Proposition de loi ordinaire limiter les nuisances causées par l'usage abusif du droit de grève dans les transports en commun

En discussion
Dépôt, 20 mars 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 20 mars 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Chaque annonce de mouvement de grève dans les transports en commun suscite dans la population appréhensions et exaspérations : de la galère quotidienne de celui qui n'a pas le choix que de se rendre au travail à la déconvenue de celui qui doit annuler des retrouvailles en famille ou des vacances programmées de longue date… Doit-on accepter que l'usage du droit de grève dans ce pays soit nécessairement synonyme de nuisances pour le reste de la société ? Si le Conseil constitutionnel a érigé le droit de grève en principe fondamental constitutionnellement protégé du fait … 

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Texte du document

Le titre premier du livre V de la deuxième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions particulières dans le secteur des transports en commun de personnes
« Art. L. 2513-1. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les personnels publics et privés des collectivités territoriales, des organismes, établissements et entreprises publics et privés qui concourent au fonctionnement des services de transport en commun de personnes.
« Art. L. 2513-2. – L'exercice de la grève est interdit dans les services de transport public régulier de personnes à vocation non touristique aux heures et jours de fort trafic.
« Les modalités de détermination des périodes concernées sont précisées par décret en conseil des ministres.
« Art. L. 2513-3. – L'exercice de la grève est interdit dans les services de transport commercial de personnes :
« 1° Les samedis et dimanches inclus dans les périodes de vacances scolaires telles que fixées par le calendrier scolaire national en application de l'article L. 521-1 du code de l'éducation ainsi que la veille du premier jour des vacances scolaires et le dernier jour de vacances scolaires.
« 2° Les jours fériés mentionnés à l'article L. 3133-1 du présent code, ainsi que certains jours précisés par décret qui précèdent ou suivent immédiatement le jour férié.
« Art. L. 2513-4. – Le non-respect des interdictions édictées aux articles L. 2513-2 et L. 2513-3 est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« Art. L. 2513-5. – Le fait pour des syndicats professionnels d'appeler à la grève en méconnaissance des interdictions édictées aux articles L. 2513-2 et L. 2513-3 est puni de 500 000 euros d'amende. »