Proposition de loi ordinaire limiter les nuisances causées par l'usage abusif du droit de grève dans les transports en commun
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 20 mars 2023 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Article au dépôt : | 1 article |
Texte du document
Le titre premier du livre V de la deuxième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions particulières dans le secteur des transports en commun de personnes
« Art. L. 2513-1. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les personnels publics et privés des collectivités territoriales, des organismes, établissements et entreprises publics et privés qui concourent au fonctionnement des services de transport en commun de personnes.
« Art. L. 2513-2. – L'exercice de la grève est interdit dans les services de transport public régulier de personnes à vocation non touristique aux heures et jours de fort trafic.
« Les modalités de détermination des périodes concernées sont précisées par décret en conseil des ministres.
« Art. L. 2513-3. – L'exercice de la grève est interdit dans les services de transport commercial de personnes :
« 1° Les samedis et dimanches inclus dans les périodes de vacances scolaires telles que fixées par le calendrier scolaire national en application de l'article L. 521-1 du code de l'éducation ainsi que la veille du premier jour des vacances scolaires et le dernier jour de vacances scolaires.
« 2° Les jours fériés mentionnés à l'article L. 3133-1 du présent code, ainsi que certains jours précisés par décret qui précèdent ou suivent immédiatement le jour férié.
« Art. L. 2513-4. – Le non-respect des interdictions édictées aux articles L. 2513-2 et L. 2513-3 est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« Art. L. 2513-5. – Le fait pour des syndicats professionnels d'appeler à la grève en méconnaissance des interdictions édictées aux articles L. 2513-2 et L. 2513-3 est puni de 500 000 euros d'amende. »