Proposition de loi portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers et des producteurs de papier et amplification des encarts publicitaires destinés à informer le public sur la transition écologique

Commission Mixte Paritaire, 29 mars 2023

Sur le projet de loi

Promulgation : 24 avril 2023
Dépôt du projet de loi : 8 janvier 2023
Nombre d'étapes : 7 étapes
Articles au dépôt : 2 articles
Nombre d'amendements déposés : 138 amendements
Amendements adoptés : 44 amendements

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Mesdames, Messieurs, La filière à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers est opérationnelle depuis trente ans tandis que celle relative aux papiers graphiques et aux imprimés papiers l'est depuis dix-sept ans. Ces deux filières s'appuient sur les collectivités territoriales qui assurent la collecte des déchets qui en découlent. La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire a par ailleurs réaffirmé la synergie de ces deux filières, puisqu'elle prévoit que « pour contribuer à l'efficacité du tri, les … 
Les communications prévues à l'article L. 541-10-19 du code de l'environnement visent à informer le public sur la transition écologique et poursuivent donc un objectif d'intérêt général évident qui peut concerner de très nombreux domaines de politiques publiques, secteurs d'activité et types d'acteurs. Dans ces conditions, il apparaît souhaitable de prévoir que le contenu de ces communications fera l'objet d'une concertation avec les différentes parties prenantes, afin d'associer les acteurs concernés à la définition des objectifs et des messages, suivant les thèmes abordés. Tel est … 
L'article L. 541-10-19 dispose que les espaces de communication dont il est fait mention sont « destinés à informer le public sur la transition écologique ». Or, le concept de transition écologique est très large. Cet amendement propose de préciser ce concept en ciblant notamment l'économie circulaire, les économies d'eau et le respect de la préservation de la biodiversité. 

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Texte du document


Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° L'article L. 541-10-1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux susceptibles de l'être et ceux consommés hors foyer, les imprimés papiers, à l'exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d'ordre ou pour leur compte et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ; »

b) Le 3° est abrogé ;

2° L'article L. 541-10-18 est ainsi modifié :

a) Le III est ainsi modifié :

– au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;

– le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le niveau de prise en charge de ces coûts est fixé par décret. » ;

– au début du troisième alinéa, les mots : « Par dérogation au deuxième alinéa du présent III, » sont supprimés ;

b) (Supprimé)

c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Sans préjudice des autres critères de modulation prévus à l'article L. 541-10-3, la modulation des contributions financières versées par les producteurs dont les produits sont soumis au régime de responsabilité élargie du producteur en application du 1° de l'article L. 541-10-1 prend la forme d'une prime accordée par les éco-organismes agréés lorsque ces produits contribuent à une information d'intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets, en particulier sur le geste de tri, notamment par la mise à disposition gratuite d'encarts d'information, sous réserve que ces produits respectent des critères de performance environnementale et que les dispositifs d'information d'intérêt général du public prévus au présent alinéa ne conduisent pas à augmenter la quantité d'emballages ou de papier graphique mis sur le marché. Les critères de performance environnementale portent notamment sur l'écoconception, l'incorporation de matières recyclées et l'élimination de substances susceptibles de limiter la recyclabilité ou l'incorporation de matières recyclées.

« Les dispositifs d'information d'intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets prévus au premier alinéa du présent VII ne peuvent avoir de visée publicitaire ou promotionnelle, y compris en faveur des entités bénéficiaires de ces dispositifs.

« Les modalités de mise à disposition gratuite des encarts d'information, leurs caractéristiques techniques et les critères de performance environnementale mentionnés au même premier alinéa sont définis par décret. » ;

3° L'article L. 541-10-19 est abrogé ;

4° Au second alinéa de l'article L. 541-10-25, les mots : « aux 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».


I. – L'article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2023.

II. – Les agréments des éco-organismes mis en place par les producteurs des produits mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la présente loi, sont mis en conformité avec le même article 1er lors de leur prochain renouvellement, et au plus tard le 1er janvier 2024.

Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la présente loi, en particulier celles de la modulation des contributions financières de la filière à responsabilité élargie des producteurs pour les produits contribuant à une information d'intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets, notamment par la mise à disposition d'encarts d'information.