Proposition de loi ordinaire déduction fiscale sur les frais engagés par les bénévoles en crédit d'impôt

En discussion
Dépôt, 4 juin 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 4 juin 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Après le 20° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une division ainsi rédigée :
« 20° bis. – Crédit d'impôt accordé au titre de certaines activités bénévoles :
« Art. 200 bis A. – I. – Ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu égal à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux a) à g) de l'article 200 du présent code, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement.
« II. – Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle les frais sont engagés.
« III. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

Le quatrième alinéa du g) de l'article 200 du code général des impôts est supprimé.

La perte de recettes résultant pour l'État des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.