Proposition de loi ordinaire suppression de la séparation entre l’ordonnateur et le comptable

En discussion
Dépôt, 2 octobre 2018

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 2 octobre 2018
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1617-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1617-6. – I. – À partir de 2020, les fonctions d'ordonnateur et de comptable public sont compatibles et la fonction comptable est internalisée dans les collectivités territoriales. Si une commune est d'une taille inférieure à 2 500 habitants, ce service peut être porté par un établissement public de coopération intercommunale. »
II. – Le comptable public local devient un commissaire des comptes publics locaux et ne conserve comme missions que celles visant à garantir le respect des textes. Il ne prend plus en charge ni les titres de recettes et les mandats de dépenses, ni la comptabilité de la collectivité et n'assume plus les fonctions de caissier. Son action est entièrement vouée à garantir la conformité aux règles budgétaires, à la réglementation financière, à la conformité aux principes généraux de la comptabilité d'exercice et aux normes ainsi qu'aux instructions comptables.
III. – En fin d'exercice, le comptable public local est tenu de rédiger un rapport annuel dans lequel il émet une opinion sur la conformité réglementaire des documents produits par l'ordonnateur à son assemblée délibérante. Ce rapport annuel fait partie des documents obligatoires à transmettre au juge des comptes.
IV. – Un décret précise les conditions d'application du présent article et notamment les éventuelles conditions d'utilisation des systèmes d'information, ainsi que les modalités de compensation des charges transférées par l'État à cette occasion.
V. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.