I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° À la première phrase du 2° du I de l'article 225-26, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».

II. – (Supprimé)

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Documents parlementaires6


Le présent amendement vise à prévoir, à titre de peine complémentaire, l'impossibilité pour une durée de quinze ans au plus pour les marchands de sommeil de faire l'acquisition d'un bien immobilier autre que leur résidence principale. Une telle mesure serait de nature à faire reculer l'habitat indigne et éviter que des copropriétés déjà fragiles n'entrent, du fait des agissements de ces individus, dans une spirale de dégradation. Lire la suite…
L'article vise à alourdir les peines contre les marchands de sommeil en passant de dix à quinze ans la durée pendant laquelle il pourrait être interdit à un marchand de sommeil d'acquérir un bien immobilier autre que sa résidence principale. La volonté de condamner lourdement les marchands de sommeil est unanimement partagée. L'arsenal est d'ailleurs déjà particulièrement développé et lourd. Mais la rédaction envisagée de l'article 8 quater A pose des difficultés légistiques puisqu'elle est insérée à l'article 225-19 du code pénal, alors qu'elle est incompatible avec l'article 225-26 issu … Lire la suite…
L'article 8 quater B entend prévoir une peine complémentaire de quinze ans d'interdiction d'achat de certains biens immobiliers pour les marchands de sommeil. Le présent amendement rejoint cet objectif mais augmente pour ce faire les peines déjà prévues à l'article 225-26 du code pénal. Il procède par ailleurs à une coordination suite à l'adoption de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Lire la suite…
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