L'article L. 481-1 du code de l'urbanisme est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque les travaux entrepris et exécutés mentionnés au I du présent article ont produit des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé et lorsque la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai imparti, l'autorité compétente peut procéder d'office à la réalisation des mesures prescrites, aux frais de l'intéressé.

« Lorsque ces installations sont occupées, l'occupant défini au premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation bénéficie du régime de protection des occupants défini aux articles L. 521-1 à L. 521-4 du même code.

« S'il n'existe aucun moyen technique permettant de régulariser les travaux entrepris ou exécutés, en conformité avec les règlements, les obligations ou les prescriptions mentionnées au I du présent article, l'autorité compétente peut procéder à la démolition complète des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé, aux frais de l'intéressé, après y avoir été autorisée par un jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires8


Dans le cadre du dispositif existant de police de l'urbanisme, lorsqu'un logement a été irrégulièrement édifié et que l'arrêté de mise en demeure de régulariser une installation irrégulière n'a pas été exécuté, le propriétaire s'expose « tout au plus » au paiement d'une astreinte administrative. Le Conseil d'Etat a récemment admis que la mise en demeure peut impliquer la démolition de la construction irrégulière, si la mise en conformité exigée l'impose. Pour autant, si le contrevenant n'exécute pas la mise en demeure, le maire ne dispose pas de moyen de contrainte pour imposer la … Lire la suite…
___ Pages AVANT-PROPOS DE M. LIONEL ROYER-PERREAUT, RAPPORTEUR Avant-PROPOS de M. Guillaume Vuilletet, rapporteur COMMENTAIRES Des ARTICLES CHAPITRE Ier – Intervention en amont d'une dégradation définitive Article 1er (article L. 313-4 du code de l'urbanisme) : Extension du champ de l'opération de restauration immobilière Article 2 (articles 26-4, 26-6 et 26-9, 26-10, 26-11, 26-12 et 26-13 [nouveaux] de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; articles L. 316-1, L. 316-2 et L. 316-3 [nouveaux] du code de la consommation) : Création d'un … Lire la suite…
L'amendement précise que les frais de démolition, le cas échéant, sont à la charge du bénéficiaire de la construction illégale (comme c'est le cas des démolitions qui peuvent actuellement être ordonnées au civil ou au pénal). Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion