Les I, II et III de l'article 225-15 du code pénal sont ainsi modifiés :

1° Au 1°, les mots : « Les infractions définies aux articles 225-13 et 225-14 sont punies » sont remplacés par les mots : « L'infraction définie à l'article 225-13 est punie » ;

2° Au 2°, les mots : « L'infraction définie à l'article 225-14-1 est punie » sont remplacés par les mots : « Les infractions définies aux articles 225-14 et 225-14-1 sont punies ».

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Documents parlementaires8


Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à tirer les conséquences du durcissement des peines contre les marchands de sommeil à l'article 8 ter en portant, en cohérence, ces peines à 10 ans de prison et 300 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise à l'égard de plusieurs personnes. Autrement il n'y aurait plus de distinction dans le code pénal. Lire la suite…
Amendement de coordination juridique au regard de la modification de la rédaction retenue par le rapporteur de l'article 8 ter et afin d'adapter l'échelle des peines en cas de circonstances aggravantes. Lire la suite…
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