Projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement

Commission Mixte Paritaire, 13 mars 2024

Sur le projet de loi

Promulgation : 9 avril 2024
Dépôt du projet de loi : 11 décembre 2023
Nombre d'étapes : 7 étapes
Articles au dépôt : 17 articles
Nombre d'amendements déposés : 1101 amendements
Amendements adoptés : 290 amendements

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La production de logements neufs est actuellement confrontée à une crise résultant d'une augmentation des coûts de production d'une part et des taux d'intérêt d'autre part se traduisant par une inadéquation de l'offre à la demande en terme de prix. Les logements peinent à se vendre et les chantiers ne peuvent plus être lancés. Dans ce contexte de crise de l'immobilier, de fortes tensions sur les marchés de l'habitat voient le jour ; les situations de mal logement tendent à se développer du fait de la difficulté de nombreux ménages à trouver une solution de logement. Face à cette situation, … 
Le conseil syndical ne dispose d'aucun moyen pour vérifier en temps réel les opérations bancaires effectuées par le syndic sur le compte bancaire du syndicat des copropriétaires. En effet, il ne dispose que des relevés bancaires qui sont produits par la banque en fin de mois et après les avoir demandé au syndic, dans la mesure où ce dernier les lui a transmis. Or, de nombreuses opérations bancaires frauduleuses ou litigieuses se réalisent en cours de mois sans que le conseil syndical ne puisse en être informé et réagir. Les conséquences financières pour la copropriété peuvent être … 

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Texte du document

À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 1231-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « , dont la rénovation de l'habitat dégradé ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Après le mot : « urbaine », la fin du 1° de l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée : « , dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat au sens de l'article L. 303-1 ayant pour objet de lutter contre l'habitat indigne, dans un immeuble faisant l'objet d'un arrêté pris en application des articles L. 511-11 ou L. 511-19 ou dans un îlot ou un ensemble cohérent d'îlots comprenant un tel immeuble, dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ou dans un îlot ou un ensemble cohérent d'îlots contenant au moins un immeuble soumis à un plan de sauvegarde tel que prévu à l'article L. 615-1 du présent code ou dans le périmètre d'une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ayant pour objet de lutter contre l'habitat indigne ; ».


I. – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° L'article 26-4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » et les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

b bis A) Le troisième alinéa est supprimé ;

b bis) Au quatrième alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « même I » ;

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – L'assemblée générale peut voter à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux concernant les parties communes ou des travaux d'intérêt collectif sur parties privatives, prévus aux a à e du II de l'article 24 et au f de l'article 25, la souscription d'un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux.

« À moins qu'il ne s'y oppose dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent III, chaque copropriétaire est réputé avoir accepté de participer à ce mode de financement des travaux.

« Tout copropriétaire peut refuser de participer à l'emprunt sous réserve de notifier au syndic son refus dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l'assemblée générale et de verser la totalité de la quote-part du prix des travaux lui revenant dans un délai de six mois à compter de la notification de ce procès-verbal. À défaut, le copropriétaire est tenu par l'emprunt.

« L'établissement prêteur peut consulter le fichier prévu à l'article L. 751 1 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné à l'article L. 751 6 du même code. Sur sa demande, le syndic lui fournit les informations relatives au syndicat des copropriétaires nécessaires, suffisantes et proportionnées, afin d'apprécier la capacité du syndicat à remplir ses obligations définies par le contrat de prêt, dans les conditions fixées par décret. ;

2° Au premier alinéa de l'article 26-6, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au II de » ;

3° Au premier alinéa de l'article 26-7, à la première occurrence, et à la première phrase de l'article 26-8, le mot : « à » est remplacé par les mots : « aux I et II de » ;

3° bis À la fin du deuxième alinéa du même article 26-7, les mots : « ou une institution mentionnée à l'article L. 518-1 » sont remplacés par les mots : « , le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations ou La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25 » ;

4° Après l'article 26-8, sont insérés des articles 26-9 à 26-16 ainsi rédigés :

« Art. 26-9. – Les fonds empruntés au titre du III de l'article 26-4 sont versés par l'établissement prêteur sur un compte bancaire séparé au nom du syndicat et réservé à cet effet ainsi qu'au versement des subventions publiques accordées au syndicat des copropriétaires pour le financement des travaux à réaliser et des sommes mentionnées au premier alinéa de l'article 26-13. Ce compte bancaire ne peut faire l'objet ni d'une convention de fusion, ni d'une compensation avec un autre compte.

« Le paiement des travaux est réalisé sur présentation des factures par le syndic à l'établissement prêteur.

« Aucune mesure conservatoire ni d'exécution forcée ne peut être mise en œuvre sur les sommes portées au crédit du compte bancaire réservé en application du premier alinéa du présent article.

« Art. 26-10. – Seuls les copropriétaires bénéficiant de l'emprunt mentionné au III de l'article 26-4 sont tenus de contribuer chaque mois ou chaque trimestre, en fonction du montant pour lequel ils participent à l'emprunt selon la grille établie pour la répartition des quotes-parts de dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10-1 et 30 :

« 1° À son remboursement, en capital, intérêts et frais éventuels de caution, au syndicat des copropriétaires ;

« 2° Au paiement des frais et des honoraires afférents générés par le montage et par la gestion du prêt.

« Art. 26-11. – La charge de la contribution au remboursement de l'emprunt mentionné au III de l'article 26-4 incombe au propriétaire du lot et est transférée aux propriétaires successifs en cas de mutation. Le propriétaire du lot peut librement verser par anticipation au syndicat des copropriétaires les sommes dont il reste redevable au titre du remboursement de l'emprunt. Dès leur versement, ces sommes sont affectées sans délai par le syndic au remboursement de l'emprunt.

« Art. 26-12. – Le syndicat des copropriétaires est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire après constat de la défaillance d'un copropriétaire bénéficiant de l'emprunt mentionné au III de l'article 26-4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu'au paiement des accessoires.

« Le cautionnement solidaire ne peut résulter que d'un engagement écrit fourni par une entreprise d'assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, par une société de financement, par le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations ou La Poste, dans les conditions définies à l'article L. 518-25 du code monétaire et financier.

« Au regard de l'hypothèque légale prévue au 3° de l'article 2402 du code civil, les sommes correspondant au remboursement de l'emprunt ainsi qu'au paiement des accessoires sont assimilées au paiement des charges et des travaux. Après mise en œuvre de la caution, celle-ci est subrogée de plein droit dans l'exercice de l'hypothèque légale du syndicat des copropriétaires mentionné au même 3°.

« Art. 26-13. – Les sommes dues par le copropriétaire ayant refusé de participer à l'emprunt mentionné au III de l'article 26-4 qui correspondent au remboursement du capital et des intérêts et au paiement des frais et des honoraires entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Dès leur versement, elles sont affectées sans délai par le syndic au remboursement anticipé de l'emprunt.

« Elles ne donnent pas lieu à remboursement par le syndicat des copropriétaires à l'occasion de la cession d'un lot. L'acquéreur peut consentir à verser au vendeur un montant équivalent à ces sommes en sus du prix de vente du lot.

« Art. 26-14 et 26-15. – (Supprimés)

« Art. 26-16. – L'article 33 n'est pas applicable aux décisions prises sur le fondement du III de l'article 26-4. »

II. – Le titre III du livre VII du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient un chapitre Ier ;

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Prêt pour travaux consenti aux syndicats de copropriétaires

« Art. L. 732-1. – Le présent chapitre est applicable aux prêts destinés à financer les dépenses relatives à la réparation, à l'amélioration ou à l'entretien d'un immeuble qui sont souscrits par un syndicat de copropriétaires mentionné à l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« Art. L. 732-2. – Dans le cas de l'emprunt prévu au III de l'article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le prêt est consenti pour une durée fixée par décret en Conseil d'État. Il permet de financer le coût des travaux non couvert par la mobilisation de fonds détenus par le syndicat des copropriétaires ou le coût des travaux éligibles à l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue à l'article 244 quater U du code général des impôts consentie à un syndicat de copropriétaires.

« Art. L. 732-3. – L'emprunt comporte des facilités de remboursement anticipé pour tenir compte du versement des subventions publiques accordées pour la réalisation des travaux votés ou du versement des montants des quotes-parts du coût des travaux des copropriétaires ne souhaitant pas bénéficier du prêt. »

III. – (Supprimé)

IV. – Le chapitre Ier du titre V du livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 751-2, les mots : « à l'article 26-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles 26-7 et 26-12 » et les mots : « à l'emprunt mentionné » sont remplacés par les mots : « aux emprunts mentionnés » ;

2° À l'article L. 751-3, au premier alinéa de l'article L. 751-5 et au second alinéa de l'article L. 751-6, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».