Proposition de loi ordinaire sanction des "dépôts sauvages" de déchets

En discussion
Dépôt, 15 janvier 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 15 janvier 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Commentaire0

Texte du document

Le titre II du livre V de la partie législative du code pénal est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Des dépôts sauvages de déchets
« Art. L. 522-1. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
« Art. L. 522-2. – Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent une peine d'amende de 1 million d'euros. »
« Art. L. 522-3. – Les peines sont portées à cinq années d'emprisonnement pour les personnes physiques et à 10 millions d'euros pour les personnes morales lorsque l'infraction a entraîné une pollution préjudiciable à l'environnement ou à la santé publique. »

I. – L'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° La prévention et la constatation des infractions définies aux articles L. 522-1 à L. 522-3 du code pénal. » ;
2° Est ajouté par un alinéa ainsi rédigé :
« À la demande des propriétaires publics ou privés, les autorités compétentes peuvent mettre en œuvre sur leurs terrains la transmission et l'enregistrement d'images par le moyen de la vidéoprotection afin de prévenir et constater les infractions définies aux articles L. 522-1 à L. 522-3 du code pénal. »
II. – La perte éventuelle de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La perte éventuelle de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

I. – Après l'article L. 2224– 17– 1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles L. 2224– 17– 2 et L. 2224– 17– 3 ainsi rédigés :
« Art. L. 2224– 17– 2. – Les usagers du service public de collecte des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 peuvent se défaire de leurs déchets au point de collecte le plus proche de leur domicile.
« À cet effet, les collectivités mentionnées par l'article L .2224-13 respectivement compétentes sur leurs ressorts territoriaux concluent entre elles des conventions de coopération.
« Les transferts financiers qui en découlent doivent strictement correspondre au remboursement des frais exposés concurremment par les autorités à proportion du nombre d'usagers pris en charge par elles ne relevant pas de leur compétence territoriale.
« En l'absence d'accord, il appartient au préfet de fixer les termes de la coopération.
« Art. L. 2224– 17– 3. – Afin que soit garanti l'exercice effectif de leur mission de service public de collecte des déchets défini aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14, les collectivités compétentes doivent adapter les horaires d'ouverture de leurs points de collecte aux besoins de la population locale selon des modalités fixées par décret. »
II. – La perte éventuelle de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.