Proposition de loi tendant à garantir le respect de la propriété immobilière contre le squat

En discussion
1re lecture, Sénat, Séance publique, 18 janvier 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 18 janvier 2021
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 4 articles
Nombre d'amendements déposés : 17 amendements
Amendements adoptés : 7 amendements

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Mesdames, Messieurs « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. » 1(*) Le droit de propriété fait donc l'objet d'une protection constitutionnelle. Pourtant, les faits de squats se multiplient en France, comme l'illustre la tristement célèbre affaire de Théoule-sur-Mer. Certains propriétaires se retrouvent ainsi mis à la porte de chez eux, tandis que les pouvoirs publics ne leur portent secours que des mois - parfois … 
L'alinéa 7 de l'article 2 tend à sanctionner le fait de donner accès à un bien immobilier appartenant à un tiers à une ou plusieurs personnes, sans disposer d'un titre ou sans l'accord d'une personne disposant d'un tel titre. Cet article vise en fait à punir des actes de complicités que le code pénal permet déjà de réprimer. L'article 121-6 du code pénal indique qu'est considérée comme complice la personne qui a sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit. L'article 121-7 précise que le complice est puni des mêmes peines que l'auteur de … 
Cet amendement vise à préciser le champ d'application de l'article 2 afin de viser les seuls squatteurs, et non les locataires défaillants qui se sont introduits régulièrement dans leur logement, après avoir signé un contrat de bail, et qui rencontreraient ensuite des difficultés financières. La rédaction proposée pour le nouvel article 315-1 pourrait en effet donner l'impression que les locataires défaillants pourraient être poursuivis pénalement s'ils se maintiennent quelques temps dans les lieux après la résiliation de leur bail. Or tel n'est pas l'objectif de la proposition de loi, qui … 

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Texte du document

Au premier alinéa de l'article 226-4 du code pénal, les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 ».


Le titre Ier du livre III du code pénal est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« De l'occupation frauduleuse d'un immeuble

« Art. 315-1. – L'occupation frauduleuse d'un immeuble est le fait de se maintenir sans droit ni titre dans un bien immobilier appartenant à un tiers contre la volonté de son propriétaire ou de la personne disposant d'un titre à l'occuper, après s'y être introduit à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.

« Art. 315-2. – L'occupation frauduleuse d'un immeuble est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« La juridiction peut également décider que la personne condamnée ne pourra se prévaloir, pendant une durée maximale de trois ans, du droit garanti par l'État mentionné à l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation.

« Art. 315-3. – (Supprimé)

« Art. 315-4. – La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de méthodes visant à faciliter ou à inciter à la commission du délit d'occupation frauduleuse d'un immeuble est punie de 3 750 € d'amende. »


L'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « principale, », sont insérés les mots : « ou dans un local à usage d'habitation » ;

b) Les mots : « ou toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci » sont remplacés par les mots : « , toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé » ;

c) Après les mots : « son domicile », sont insérés les mots : « ou sa propriété » ;

1° bis (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l'occupation, le représentant de l'État dans le département sollicite l'administration fiscale pour établir ce droit. » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

3° Au premier alinéa, aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa et au dernier alinéa, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « représentant de l'État dans le département ».