Article 1er de la Proposition de loi ordinaire bonification de la retraite des sapeurs-pompiers volontaires


Après l'article 12 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art 12-1. – Les sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli dix années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire ont droit à une bonification de leur cotisation retraite de trois trimestres.
« La bonification mentionnée au premier alinéa est complétée par l'attribution d'un trimestre supplémentaire tous les cinq ans au-delà de dix ans d'engagement comme sapeur-pompier volontaire et de deux trimestres tous les cinq ans au-delà de vingt ans d'engagement comme sapeur-pompier volontaire. »

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).