Article 3 de la Proposition de loi ordinaire garantir l'embauche d'un apprenti au terme de sa formation pour l'entreprise qui le souhaite


À la fin de l'article L. 6222-19 du code du travail, les mots : « à condition d'en avoir informé l'employeur » sont remplacés par les mots : « uniquement dans la mesure où son contrat d'apprentissage ne stipule aucune clause de redevabilité ».

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).