Proposition de loi tendant à lutter activement contre les déserts médicaux

Caduce
Dépôt, 7 juin 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 7 juin 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 7 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Les déserts médicaux ne cessent de s'étendre en France et touchent en premier lieu le monde rural. Dans ces territoires, les patients doivent parcourir plus d'une dizaine, voire d'une centaine, de kilomètres avant de trouver un médecin généraliste et les délais d'attente pour un rendez-vous avec un spécialiste peuvent atteindre plusieurs mois, voire plus d'une année. Pourtant, l'épidémie de Covid-19 a conduit au départ de nombreux citadins vers ces zones rurales. Les Français aspirent désormais à des transformations profondes des modes de vie sur fond de sentiment … 

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Texte du document


I. – Après l'article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4131-6-1. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le directeur général de l'agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins, les zones dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d'offre de soins. Dans ces zones, le conventionnement à l'assurance maladie d'un médecin libéral ne peut intervenir qu'en concomitance avec la cessation d'activité libérale d'un médecin exerçant dans la même zone.

« Un décret, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, fixe les conditions d'application du présent article. »

II. – En l'absence de convention conclue dans les conditions prévues au 21° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Six mois avant la fin de l'expérimentation prévue au même I, un comité composé de députés, de sénateurs, de représentants des collectivités territoriales, des administrations compétentes de l'État et des ordres des professions de santé concernées procède à l'évaluation de la mise en œuvre du présent article et propose les mesures d'adaptation qu'il juge nécessaires. Le rapport établi par ce comité est transmis au Gouvernement ainsi qu'au Parlement.

Le 21° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , notamment par l'accueil d'étudiants de deuxième cycle et de troisième cycle de médecine ».


I. – Le II de l'article L. 632-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « dernière » est remplacé par le mot : « troisième » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La dernière année du troisième cycle de médecine générale consiste en un stage en pratique ambulatoire réalisé dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, sous un régime d'autonomie supervisée, et sous la supervision d'un médecin généraliste libéral agréé situé dans cette même zone ou dans une zone voisine, d'un centre de santé, ou du président du conseil départemental de l'ordre des médecins. »

II. – Un décret précise les modalités d'application du I du présent article.