Projet ou proposition de loi constitutionnelle référendum d'initiative populaire, législatif, abrogatoire et révocatoire

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Dépôt, 19 décembre 2018

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 19 décembre 2018
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

I. – Après l'article 3 de la Constitution, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. – Un référendum d'initiative populaire peut être organisé pour décider de l'adoption, de la modification ou de l'abrogation d'une disposition législative, à la demande d'une fraction des électeurs.
« Les propositions de loi faisant l'objet d'un référendum d'initiative populaire ont un objet unique. Elles peuvent porter sur tout le domaine de la loi, tel que défini par l'article 34 de la Constitution. Elles ne peuvent porter sur des dispositions constitutionnelles.
« Le nombre d'électeurs requis pour engager la procédure de référendum d'initiative populaire est égal à 3 % des électeurs inscrits.
« La proposition soumise à référendum est adoptée si la participation électorale atteint 25 % du corps électoral et si la majorité des votants vote en sa faveur. Le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
« La loi organique détermine :
« – Les conditions dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle la régularité du recueil des signatures d'électeurs nécessaires au soutien de l'initiative, ainsi que la conformité de l'initiative à la Constitution ;
« – Le délai, qui ne peut être supérieur à six mois à compter de la décision du Conseil constitutionnel la déclarant conforme à la Constitution, dans lequel l'initiative populaire est soumise au référendum ;
« – Les modalités selon lesquelles le Parlement et le Président de la République sont appelés à se prononcer sur l'initiative populaire et à soumettre au référendum un contre-projet répondant à l'initiative populaire ;
« – Les délais dans lesquels une disposition législative adoptée par référendum peut être modifiée ou abrogée. »
II. – Les cinq derniers alinéas de l'article 11 de la Constitution sont supprimés.

Après l'article 3-1 de la Constitution, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :
« Art. 3-2. – Un référendum d'initiative populaire peut être organisé pour décider de la révocation d'un élu membre d'un organe exécutif local avant la fin de son mandat, à la demande d'une fraction des électeurs.
« Cette proposition de référendum ne peut avoir lieu qu'une seule fois au cours du mandat et ne peut intervenir ni la première ni la dernière année du mandat. Elle doit être motivée et recueillir le soutien d'au minimum 30 % du corps électoral.
« La proposition de révocation soumise à référendum est adoptée si la participation électorale atteint 25 % du corps électoral et si la majorité des votants vote en sa faveur. Une nouvelle élection est alors organisée.
« La loi organique fixe les conditions d'application du présent article. »

I. – L'article 72-1 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « demander » est remplacé par le mot : « obtenir » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « à son initiative, » sont remplacés par les mots : « à l'initiative de la collectivité ou à la demande d'une fraction du corps électoral ».
II. – La loi organique fixe les conditions d'application du présent article.