Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 211-24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-24. – Chaque commune ou, lorsqu'il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d'une fourrière apte à l'accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien-être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26. Cette fourrière peut être mutualisée avec un autre établissement public de coopération intercommunale ou avec un syndicat mixte fermé. La commune compétente peut mettre en place une fourrière communale sur son territoire ou disposer du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune. Lorsqu'elle ne l'exerce pas en régie, la commune peut confier le service public de la fourrière à des fondations ou associations de protection des animaux disposant d'un refuge, sous forme de délégation de service public et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« La fourrière a une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. Cette capacité est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.
« La surveillance dans la fourrière des maladies mentionnées à l'article L. 221-1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre préliminaire du présent livre.
« Dans leurs contrats de prestations, les fourrières sont tenues de mentionner les sanctions encourues pour sévices graves ou actes de cruauté envers des animaux, mentionnées à l'article 521-1 du code pénal.
« Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de garde. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.
« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 212-13 du présent code peuvent restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié selon les modalités définies à l'article L. 212-10, lorsque cet animal n'a pas été gardé à la fourrière. Dans ce cas, l'animal est restitué après paiement d'un versement libératoire forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du maire.
« Le gestionnaire de la fourrière est tenu de suivre une formation relative au bien-être des chiens et des chats, selon des modalités fixées par un décret qui prévoit des équivalences avec des formations comparables. » ;
2° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article L. 211-25, après le mot : « refuge », sont insérés les mots : « ou à des associations mentionnées à l'article L. 214-6-5, » ;
3° (Supprimé)
4° Les neuvième et dixième lignes du tableau constituant le second alinéa de l'article L. 275-2, les douzième et treizième lignes du tableau constituant le second alinéa de l'article L. 275-5 et les neuvième et dixième lignes du tableau constituant le second alinéa de l'article L. 275-10 sont ainsi rédigées :
«
L. 211-24 et L. 211-25
Résultant de la loi n° du visant à lutter
contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes
L. 211-26
Résultant de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
»

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Sur l'article 3, renuméroté article 7
Mesdames, Messieurs, Cette proposition de loi rassemble différentes dispositions visant à lutter contre la maltraitance des animaux domestiques et des animaux d'espèces sauvages, tout en améliorant les conditions de leur détention. Nos sociétés ont graduellement reconnu dans les animaux des êtres doués d'intelligence et de sensibilité. En France, le code rural et de la pêche maritime reconnait dès 1976 l'animal comme un être sensible, qui doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. En 2015, la notion est étendue au … Lire la suite…
Sur l'article 3, renuméroté article 7
L'article L1 du code rural et de la pêche maritime définit la liste des objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime. Parmi ceux-ci, on trouve au point 5° le fait de veiller au bien-être et à la santé des animaux. L'article 3 de la proposition de loi vient répondre à la situation dramatique des fourrières et refuges français, dans lesquels les animaux vivent souvent dans des conditions de maltraitance extrêmes, dues au manque de moyens constatés. Ainsi, le nombre d'animaux déclarés entrés en fourrières ne cesse d'augmenter et ces derniers … Lire la suite…
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