I. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l'environnement, telle qu'elle résulte de l'article 12 de la présente loi, est complétée par un article L. 413-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 413-13. – I. – Il est interdit de présenter des animaux domestiques ou non domestiques en discothèque. Pour l'application du présent I, est considérée comme discothèque tout lieu clos ou dont l'accès est restreint, dont la vocation première est d'accueillir du public, même dans le cadre d'évènements privés, en vue d'un rassemblement destiné principalement à la diffusion de musique et à la danse.
« II. – Il est interdit de présenter des animaux non domestiques, que ceux-ci soient captifs ou sortis de leur milieu naturel, lors d'émissions de variétés, de jeux et d'émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, en dehors des locaux d'établissements disposant de l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 413-3, et diffusés sur un service de télévision ou mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande, au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »
II. – A. – (Supprimé)
B. – Le II de l'article L. 413-13 du code de l'environnement entre en vigueur à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

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Documents parlementaires52


Sur l'article 13, renuméroté article 48
Mesdames, Messieurs, Cette proposition de loi rassemble différentes dispositions visant à lutter contre la maltraitance des animaux domestiques et des animaux d'espèces sauvages, tout en améliorant les conditions de leur détention. Nos sociétés ont graduellement reconnu dans les animaux des êtres doués d'intelligence et de sensibilité. En France, le code rural et de la pêche maritime reconnait dès 1976 l'animal comme un être sensible, qui doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. En 2015, la notion est étendue au … Lire la suite…
Sur l'article 13, renuméroté article 48
Le délai d'entrée en vigueur du I de l'article L. 211-35 du code rural et de la pêche maritime ne se justifie pas. L'interdiction de présentation des animaux d'espèces non domestiques en discothèque ou lors d'évènements festifs analogues y compris dans un cadre privé doit entrer en vigueur dès promulgation de la loi. Lire la suite…
Sur l'article 13, renuméroté article 48
___ Pages introduction I. la reconnaissance progressive de l'animal comme un être vivant doué de sensibilité et de conscience rend nécessaire une meilleure prise en compte du bien-être animal dans le droit français 1. La reconnaissance de la sensibilité et de la conscience de l'animal : un enjeu juridique et éthique fondé sur une amélioration constante des connaissances scientifiques a. La cause animale : une réflexion « en filigrane » de l'histoire politique et philosophique occidentale b. Les dernières découvertes scientifiques constituent une nouvelle assise pour le combat en faveur du … Lire la suite…
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