Le deuxième alinéa du 3° du I de l'article L. 214-6-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« – être en possession d'une certification professionnelle en lien avec au moins l'une des espèces concernées. La liste des certifications reconnues est établie par le ministre chargé de l'agriculture ; ».

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Documents parlementaires9


Sur l'article 3 bis aa, renuméroté article 8
Cet amendement a pour objectif de s'assurer que la qualification professionnelle requise pour les autres animaux de compagnie que les chiens et les chats soit adaptée à l'espèce concernée. Pour l'exercice des activités inscrites aux I des articles L. 214-6-1 et L. 214-6-2 et à l'article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime (fourrières, refuges et animaleries), au moins une personne en contact direct avec les animaux doit justifier d'une qualification professionnelle parmi celles énumérées au 3° du I du L.214-6-1. Pour la certification professionnelle, une liste est établie à … Lire la suite…
Sur l'article 3 bis aa, renuméroté article 8
Les articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime précisent les conditions de qualifications minimales exigées pour qu'un établissement professionnel travaillant avec des animaux puisse conduire ses activités. Au moins une personne en contact direct avec les animaux doit pouvoir justifier détenir : · soit une certification professionnelle figurant sur une liste établie par voie réglementaire ; · soit une attestation de connaissance sanctionnant le suivi d'une formation dans un établissement habilité par le ministère de l'agriculture ; · soit un … Lire la suite…
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