L'article L. 241-5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :
« Art. L. 241-5. – Tout vétérinaire, y compris un assistant vétérinaire, est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi. Le secret professionnel du vétérinaire couvre tout ce qui est venu à la connaissance du vétérinaire dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire ce qui lui a été confié mais également ce qu'il a vu, entendu ou compris. »

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Documents parlementaires6


Sur l'article 11 ter a, renuméroté article 42
Le présent amendement vise à définir le secret professionnel des vétérinaires que l'article 11 bis permet de lever pour signaler des sévices graves, un acte de cruauté, des atteintes sexuelles ou des mauvais traitements sur les animaux. Le secret professionnel des vétérinaires est aujourd'hui défini par voie réglementaire, alors qu'il est défini dans la loi pour les professions médicales. La dérogation au secret professionnel prévue à l'article 11 bis, tout comme la sanction de la violation du secret professionnel (article 226-13 du code pénal) sont définies dans la loi. Par cohérence avec … Lire la suite…
Sur l'article 11 ter a, renuméroté article 42
La rapporteure a accueilli favorablement cette avancée votée par les députés. À son initiative, la commission a adopté l'article 11 ter A qui, par cohérence avec cet article 11 bis, inscrit la définition du secret professionnel vétérinaire dans la loi, alors qu'elle figure aujourd'hui dans des dispositions réglementaires. Elle a aussi adopté l'amendement COM-216, par coordination avec l'article 11 ter, qui remplace la notion de sévices de nature sexuelle envers un animal par celle, plus large, d'atteinte sexuelle sur animal. En adoptant l'amendement COM-215 de la rapporteure, la commission … Lire la suite…
Sur l'article 11 ter a, renuméroté article 42
Cet amendement renvoie la levée du secret professionnel à l'article qui lui est dédié, c'est-à-dire l'article 226-14 du code pénal. Il n'y a pas lieu de définir les raisons de la levée dans un article qui définit le secret professionnel vétérinaire, d'autant moins qu'un autre article y est dédié. De plus, la formulation proposée ici est contradictoire avec les raisons de la levée édictée dans l'article 11 bis. En effet, elle permet la levée du secret professionnel uniquement lors de danger grave, ce qui : - d'une part renvoie au vétérinaire l'appréciation de la dangerosité de l'acte ; - et … Lire la suite…
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