I. – L'article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles sanitaires et de protection animale applicables aux établissements de vente d'animaux de compagnie relevant du présent article et les autorités administratives chargées de leur contrôle.
« II. – La cession à titre onéreux ou gratuit de chats et de chiens est interdite dans les établissements de vente mentionnés au premier alinéa du I.
« En partenariat avec des fondations ou associations de protection des animaux, les établissements de vente d'animaux de compagnie mentionnés au même premier alinéa peuvent présenter des chats et des chiens appartenant à ces fondations ou associations, issus d'abandons ou dont les anciens propriétaires n'ont pas été identifiés. Ces présentations s'effectuent en présence de bénévoles desdites fondations ou associations. »
II (nouveau). – Le premier alinéa du II de l'article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur le 1er janvier 2024.

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Documents parlementaires21


Sur l'article 4 quinquies, renuméroté article 15
L'élevage de chiens et de chats est un métier qui résulte de connaissances, d'un savoir-faire et d'infrastructures. La période juvénile des chiots et des chatons est fondamentale pour l'acquisition du répertoire comportemental. La période dite « sensible » de l'animal commence dès l'âge de 4 semaines, et va conditionner ses réactions futures et notamment l'acquisition des peurs. Ainsi, les modalités de vente des animaux de compagnie sont fondamentales pour prévenir de futurs comportements inadaptés et dangereux, ainsi que leur abandon. La reconnaissance de l'animal en tant qu'être sensible … Lire la suite…
Sur l'article 4 quinquies, renuméroté article 15
Cet amendement vise à ré-autoriser l'activité des animaleries, tout en renforçant l'encadrement de cette activité et en encourageant les partenariats entre animaleries et associations dans l'objectif de trouver un foyer à des animaux abandonnés. Issu des travaux de l'Assemblée nationale, le présent article interdit toute vente d'animaux de compagnie au sein d'animaleries. Si l'objectif visé par la mesure est la préservation du bien-être animal, cette interdiction totale sera sans aucun doute contre-productive. Les Français continuent à accueillir en nombre des animaux de compagnie au sein … Lire la suite…
Sur l'article 4 quinquies, renuméroté article 15
Inséré au stade de la séance publique, l'article 4 quinquies, issu d'un amendement des rapporteurs, complète l'article L. 214-7 du code rural et de la pêche maritime, lequel interdit les cessions de chiens, chats et autres animaux de compagnie lors de foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux, pour étendre cette interdiction aux « animaleries ». Contrairement à l'exposé des motifs de l'amendement, lequel précisait qu'il visait à « à interdire la vente des chiens et des chats en animalerie, pour des raisons … Lire la suite…
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