Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A, 1° B et 1° (Supprimés)
2° L'article L. 214-6 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – On entend par famille d'accueil une personne physique accueillant à son domicile, sans transfert de propriété, un animal de compagnie domestique confié par un refuge ou une association sans refuge au sens de l'article L. 214-6-5, dans les conditions prévues à l'article L. 214-6-6. » ;
3° (Supprimé)
3° bis Après l'article L. 214-6-3, sont insérés des articles L. 214-6-5 et L. 214-6-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 214-6-5. – I. – Les associations sans refuge sont des associations de protection des animaux n'exerçant pas d'activité de gestion de refuge au sens de l'article L. 214-6-1 et ayant recours au placement d'animaux de compagnie auprès de familles d'accueil mentionnées à l'article L. 214-6.
« Ces associations accueillent et prennent en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit donnés par leur propriétaire, soit à la demande de l'autorité administrative ou judiciaire.
« II. – Ne peuvent détenir, même temporairement, des animaux de compagnie ou avoir recours au placement d'animaux en famille d'accueil en application de l'article L. 214-6-6 que les associations sans refuge :
« 1° Ayant fait l'objet d'une déclaration au représentant de l'État dans le département ;
« 2° Dont au moins l'un des membres du conseil d'administration ou du bureau remplit au moins l'une des conditions mentionnées au 3° du I de l'article L. 214-6-1 ;
« 3° Ayant établi un règlement sanitaire.
« III. – La liste des associations sans refuge déclarées en application du 1° du II est tenue et actualisée par l'autorité administrative compétente en matière sanitaire, et mise à la disposition du public.
« IV. – (Supprimé)
« Art. L. 214-6-6. – Tout refuge au sens de l'article L. 214-6-1 ou toute association sans refuge au sens de l'article L. 214-6-5 ayant recours au placement d'animaux de compagnie auprès de familles d'accueil au sens du V de l'article L. 214-6 :
« 1° Établit et conserve un contrat d'accueil de l'animal de compagnie signé par la famille d'accueil et l'association, comprenant les informations essentielles prévues par décret ;
« 2° Remet à la famille d'accueil le document d'information mentionné au 2° du I de l'article L. 214-8 ;
« 3° Transmet à la famille d'accueil et conserve un certificat vétérinaire, établi dans un délai de sept jours à compter de la remise de l'animal ;
« 4° Tient un registre des animaux confiés à des familles d'accueil, tenu à la disposition de l'autorité administrative à sa demande. Les informations relatives à la famille d'accueil sont enregistrées au fichier national mentionné à l'article L. 212-2 ;
« 5° Poursuit les démarches relatives à l'adoption de l'animal, lorsque le placement en famille d'accueil ne revêt pas un caractère définitif aux termes du contrat d'accueil mentionné au 1° du présent article.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. » ;
4° (Supprimé)

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires41


Sur l'article 3 bis, renuméroté article 10
La réglementation actuelle réserve l'adoption aux seules associations de protection animale disposant d'un refuge. Dans les faits, de nombreuses associations sans refuge participe à des actions de sauvetage d'animaux dans la perspective de les faire ultérieurement adopter. Ces animaux sont donc placés chez des particuliers communément appelés « famille d'accueil ». En l'absence de cadre réglementaire de ces « familles d'accueil », les animaux ainsi placés échappent à toute obligation de contrôle sanitaire pourtant imposée aux refuges et ces associations ne peuvent être intégrées aux … Lire la suite…
Sur l'article 3 bis, renuméroté article 10
___ Pages introduction I. la reconnaissance progressive de l'animal comme un être vivant doué de sensibilité et de conscience rend nécessaire une meilleure prise en compte du bien-être animal dans le droit français 1. La reconnaissance de la sensibilité et de la conscience de l'animal : un enjeu juridique et éthique fondé sur une amélioration constante des connaissances scientifiques a. La cause animale : une réflexion « en filigrane » de l'histoire politique et philosophique occidentale b. Les dernières découvertes scientifiques constituent une nouvelle assise pour le combat en faveur du … Lire la suite…
Sur l'article 3 bis, renuméroté article 10
___ Pages introduction I. la reconnaissance progressive de l'animal comme un être vivant doué de sensibilité et de conscience rend nécessaire une meilleure prise en compte du bien-être animal dans le droit français 1. La reconnaissance de la sensibilité et de la conscience de l'animal : un enjeu juridique et éthique fondé sur une amélioration constante des connaissances scientifiques a. La cause animale : une réflexion « en filigrane » de l'histoire politique et philosophique occidentale b. Les dernières découvertes scientifiques constituent une nouvelle assise pour le combat en faveur du … Lire la suite…
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