I. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l'environnement, telle qu'elle résulte des articles 12 et 13 de la présente loi, est complétée par un article L. 413-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 413-14. – I. – Il est interdit de détenir des ours et des loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l'occasion de spectacles itinérants.
« II. – L'acquisition et la reproduction d'ours et de loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l'occasion de spectacles itinérants est interdite.
« III. – Les certificats de capacité et les autorisations d'ouverture prévus aux articles L. 413-2 et L. 413-3 ne peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques mentionnées au I du présent article. Les autorisations d'ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. »
II. – Les I et III de l'article L. 413-14 du code de l'environnement entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

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Documents parlementaires35


Sur l'article 14, renuméroté article 49
Mesdames, Messieurs, Cette proposition de loi rassemble différentes dispositions visant à lutter contre la maltraitance des animaux domestiques et des animaux d'espèces sauvages, tout en améliorant les conditions de leur détention. Nos sociétés ont graduellement reconnu dans les animaux des êtres doués d'intelligence et de sensibilité. En France, le code rural et de la pêche maritime reconnait dès 1976 l'animal comme un être sensible, qui doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. En 2015, la notion est étendue au … Lire la suite…
Sur l'article 14, renuméroté article 49
L'article 14 prévoit l'interdiction de l'acquisition d'ours et de loups en vue de les présenter au public lors de spectacles itinérants. Or, il ne prévoit aucune interdiction de reproduction de ces mêmes animaux détenus pour participer à des spectacles itinérants. Le présent amendement vise à y remédier. Lire la suite…
Sur l'article 14, renuméroté article 49
L'amendement complète la disposition prévue au III de l'article L. 211-36 afin qu'elle s'applique aussi aux établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des ours et des loups. Il s'agit d'un amendement de rigueur rédactionnelle et juridique. Lire la suite…
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