L'article 230-19 du code de procédure pénale est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° Les interdictions de détenir un animal prévues à l'article 131-21-2 du même code. »

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Documents parlementaires16


Sur l'article 10 ter, renuméroté article 35
Cet amendement vise à inscrire dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires les personnes pour lesquelles une confiscation ou une interdiction de détenir un animal a été prononcée par le juge. Il s'agit de renforcer les mécanismes permettant de responsabiliser les détenteurs d'animaux comme le propose cette proposition de loi. Dès lors qu'un juge a prononcé une peine liée à la maltraitance animale, nous devons montrer notre fermeté à sanctionner durement les personnes condamnées. Le fait que l'infraction soit associée aux animaux ne peut en aucun cas réduire … Lire la suite…
Sur l'article 10 ter, renuméroté article 35
Dans la continuité de l'article 10, cet amendement vise à inscrire dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires toutes celles condamnées pour des infractions à l'encontre des animaux ou pour l'utilisation d'animaux afin de commettre ou tenter de commettre des infractions. Cet amendement est issu de discussions menées avec l'association Animal Cross. Lire la suite…
Sur l'article 10 ter, renuméroté article 35
Cet amendement prévoit la création d'un fichier des personnes qui se sont vues confisquer un animal ou une catégorie d'animal (article 131-21-1 du code pénal) et des interdites de détenir un animal ou une catégorie d'animal (article 131-21-2 du code pénal). Cette mesure de bon sens permettra le suivi et le meilleur respect de ces interdictions. Lire la suite…
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