I. – À l'occasion d'un dépôt de plainte pour vol d'un animal, le plaignant signale obligatoirement ce vol aux personnes agréées pour la collecte et le traitement des données d'identifications mentionnées à l'article L. 212-2 du code rural et de la pêche maritime.
II. – Après le 11° de l'article 311-4 du code pénal, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Lorsqu'il est destiné à alimenter le commerce illégal d'animaux. »

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Sur l'article 10 bis a, renuméroté article 33
Cet amendement renforce les peines en cas de vol d'un animal domestique lorsque ce vol est destiné à alimenter le commerce illégal d'animaux. La cellule anti-trafics de la SPA et l'association nationale contre le trafic des animaux de compagnie (ANTAC) avancent des chiffres alarmants sur la croissance de ce phénomène très lucratif et rarement sanctionné. Les animaux ainsi dérobés peuvent être dressés au combat, faire l'objet de sévices ou alimenter des élevages illégaux. Faute de preuves et de peines suffisamment dissuasives, les réseaux sont rarement démantelés. L'amendement prévoit par … Lire la suite…
Sur l'article 10 bis a, renuméroté article 33
La cellule anti-trafics de la SPA et l'association nationale contre le trafic des animaux de compagnie (ANTAC) avancent des chiffres alarmants sur la croissance de ce phénomène très lucratif et rarement sanctionné. Derrière le trafic de stupéfiants et le trafic d'armes, le commerce illégal des animaux est le troisième trafic au monde en importance financière. Les animaux ainsi dérobés peuvent être dressés au combat, faire l'objet de sévices ou alimenter des élevages illégaux. Faute de preuves et de peines suffisamment dissuasives, les réseaux sont rarement démantelés. Lire la suite…
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