Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 214-8 est complété par des VI à VIII ainsi rédigés :
« VI. – L'offre de cession en ligne d'animaux de compagnie est interdite.
« Par dérogation au premier alinéa du présent VI, une offre de cession en ligne d'animaux de compagnie est autorisée sous réserve :
« 1° Qu'elle soit présentée dans une rubrique spécifique aux animaux de compagnie, répondant aux obligations prévues à l'article L. 214-8-2 ;
« 2° Que la rubrique spécifique précitée comporte des messages de sensibilisation et d'information du détenteur relatif à l'acte d'acquisition d'un animal.
« Les modalités de mise en œuvre de ces obligations sont définies par décret.
« La cession en ligne à titre onéreux d'animaux de compagnie ne peut être réalisée que par les personnes exerçant les activités mentionnées aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3.
« VII. – L'expédition par voie postale d'animaux vertébrés vivants est interdite.
« VIII. – La mention “satisfait ou remboursé” ou toute technique promotionnelle assimilée est interdite. » ;
2° (nouveau) La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 214-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-8-2. – Tout service de communication au public ou tout annonceur autorisant la diffusion d'offres de cession de carnivores domestiques sur son service impose à l'auteur de l'offre de renseigner les informations prévues à l'article L. 214-8-1 et met en œuvre un système de contrôle préalable afin de vérifier la validité de l'enregistrement de l'animal sur le fichier national mentionné à l'article L. 212-2 et de labelliser chaque annonce. » ;
3° (nouveau) Le chapitre V est complété par un article L. 215-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-15. – Est puni de 7 500 euros d'amende le fait de ne pas mettre en œuvre le système de contrôle préalable mentionné à l'article L. 214-8-2. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires19


Sur l'article 4 sexies, renuméroté article 18
Le présent amendement des députés LaREM vise à encadrer l'activité de vente en ligne d'animaux de compagnie, afin que seuls soient autorisés à vendre les refuges, les éleveurs et les établissements immatriculés pour l'exercice à titre commercial de cette activité. L'animal n'est pas un bien comme les autres et sa cession doit être adaptée en conséquence. Cet amendement doit permettre de lutter contre l'achat compulsif d'animaux de compagnie sur les sites internet, qui ne permet pas de sensibiliser les acquéreurs aux besoins spécifiques de leurs futurs compagnons. L'encadrement des ventes … Lire la suite…
Sur l'article 4 sexies, renuméroté article 18
Sur certains sites internet spécialisés ou de vente en ligne, des animaux non domestiques tels que les reptiles peuvent être achetés par des internautes et expédiés comme des objets via le service postal ou d'autres systèmes d'envoi de colis. Certains sites en ligne proposent même « satisfait ou rembourser ». Cela peut poser des problèmes liés au bien-être de ces animaux, des problèmes sanitaires ou liés à la réglementation en vigueur (les autorisations préfectorales et certificats de capacité). L'animal n'est pas un bien comme les autres et sa cession doit être adaptée en conséquence. Cet … Lire la suite…
Sur l'article 4 sexies, renuméroté article 18
Ce sous-amendement vise à modifier le champ des deux interdictions proposées par l'amendement, pour y inclure également les animaux domestiques. Que l'animal soit sauvage, de rente ou de compagnie, l'expédition postale d'animaux vivants ne saurait se justifier dans aucun cas. Elle est contraire au bien être de l'animal et inadaptée au service postal. De même, l'interdiction de la mention « satisfait ou remboursé » en cas de vente d'animaux est également pertinente pour les animaux domestiques. Cela contribuera à une plus grande responsabilisation des acquéreurs d'animaux de compagnie. … Lire la suite…
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