Le II de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La cession à titre gratuit ou onéreux aux mineurs d'un animal de compagnie est interdite en l'absence de consentement des parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale. »

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Documents parlementaires15


Sur l'article 5 ter, renuméroté article 20
Le présent amendement interdit la vente d'animaux de compagnie aux mineurs. En vertu de l'article R.214-20 du code rural et de la pêche maritime, il est exigé, dans le cadre d'une vente d'animaux de compagnie, le consentement des parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale si l'acheteur est âgé de moins de 16 ans. Cet article suppose, par conséquent, que les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent acquérir un animal de compagnie sans ledit consentement. Cependant, un mineur âgé de 16 ans ne dispose pas nécessairement de la maturité suffisante pour avoir conscience des … Lire la suite…
Sur l'article 5 ter, renuméroté article 20
La cession d'un animal de compagnie a un mineur, qu'elle soit faite à titre gratuit ou onéreux, ne peut avoir lieu qu'avec le consentement des personnes exerçant l'autorité parentale. Lire la suite…
Sur l'article 5 ter, renuméroté article 20
Cet amendement de précision juridique précise que la disposition interdisant l'acquisition d'animaux de compagnie à des mineurs en l'absence de consentement des parents s'applique tant aux ventes (donc aux cessions à titre onéreux) qu'aux cessions à titre gratuit, c'est-à-dire aux dons. Que la cession de l'animal soit liée à une contrepartie financière ou non ne remet pas en cause le motif principal de cette interdiction : sans le consentement des parents, il n'est pas assuré que l'animal puisse être accueilli dans de bonnes conditions au sein du foyer ou que le mineur ait la capacité de … Lire la suite…
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