Après l'article L. 413-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 413-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 413-1-1. – Un refuge ou sanctuaire pour animaux sauvages captifs est un établissement à but non lucratif accueillant des animaux d'espèces non domestiques, captifs ou ayant été captifs, ayant fait l'objet d'un acte de saisie ou de confiscation, trouvés abandonnés ou placés volontairement par leur propriétaire qui a souhaité s'en dessaisir.
« L'exploitant d'un refuge ou sanctuaire pour animaux sauvages captifs doit être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 pour une activité d'élevage des espèces animales présentes sur le site lorsqu'il n'y a pas de présentation au public. Dans l'hypothèse d'une présentation au public, le certificat pour cette activité est requis.
« L'établissement doit avoir fait l'objet d'une autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 413-3.
« Au sein d'un refuge pour animaux sauvages captifs, les animaux doivent être entretenus dans des conditions d'élevage qui visent à satisfaire les besoins biologiques, la santé et l'expression des comportements naturels des différentes espèces en prévoyant, notamment, des aménagements, des équipements et des enclos adaptés à chaque espèce.
« Toute activité de vente, d'achat, de location ou de reproduction d'animaux est interdite.
« La présentation de numéros de dressage et tout contact direct entre le public et les animaux à l'initiative du visiteur ou du personnel du refuge ou du sanctuaire sont interdits.
« Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions réglementaires relatives aux animaux d'espèces non domestiques.
« Les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture assurent l'exécution du présent article. »

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Documents parlementaires17


Sur l'article 12 bis, renuméroté article 47
Cet amendement vise à encadrer l'appellation de « refuge » ou « sanctuaire » pour des établissements détenant de la faune sauvage. Les conditions d'encadrement et de délivrance de ces appellations seront définies par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, à la suite d'un travail regroupant les parties prenantes. Lire la suite…
Sur l'article 12 bis, renuméroté article 47
Le présent amendement des députés LaREM vise à encadrer l'appellation de « refuge » ou « sanctuaire » pour des établissements détenant de la faune sauvage. Les conditions d'encadrement et de délivrance de ces appellations seront définies par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, à la suite d'un travail de concertation regroupant les différentes parties prenantes. Lire la suite…
Sur l'article 12 bis, renuméroté article 47
Cet amendement vise à donner un statut législatif aux refuges ou sanctuaires pour faune sauvage. La rédaction actuelle de l'article, issue de l'Assemblée nationale, renvoie cette notion entièrement au décret, sans proposer de réelle définition. L'amendement propose donc une réécriture visant à donner un statut juridique à ces établissements, fondé sur plusieurs critères : l'accueil d'animaux non domestiques saisis, abandonnés ou trouvés ; l'absence de reproduction ou d'activité de vente ou location des animaux ; et l'absence de but lucratif. Le régime d'autorisation de ces établissements … Lire la suite…
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