Le chapitre unique du titre II du livre V du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 521-1, les mots : « , ou de nature sexuelle, » sont supprimés ;
2° Après le même article 521-1, il est inséré un article 521-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 521-1-1. – Les atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
« Les soins médicaux et d'hygiène nécessaires ainsi que les actes nécessaires à l'insémination artificielle ne peuvent être considérés comme des atteintes sexuelles.
« Ces peines sont portées à quatre ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en réunion, en présence d'un mineur ou par le propriétaire ou le gardien de l'animal.
« En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif, de détenir un animal et d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 encourent les peines suivantes :
« 1° L'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 ;
« 2° Les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39. »

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Documents parlementaires21


Sur l'article 11 ter, renuméroté article 43
Cet amendement prévoit des peines renforcées en cas de sévices de nature sexuelle sur les animaux, portées à 4 ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende. En cas de circonstances aggravantes, celles-ci sont portées à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Lire la suite…
Sur l'article 11 ter, renuméroté article 43
___ Pages introduction I. la reconnaissance progressive de l'animal comme un être vivant doué de sensibilité et de conscience rend nécessaire une meilleure prise en compte du bien-être animal dans le droit français 1. La reconnaissance de la sensibilité et de la conscience de l'animal : un enjeu juridique et éthique fondé sur une amélioration constante des connaissances scientifiques a. La cause animale : une réflexion « en filigrane » de l'histoire politique et philosophique occidentale b. Les dernières découvertes scientifiques constituent une nouvelle assise pour le combat en faveur du … Lire la suite…
Sur l'article 11 ter, renuméroté article 43
___ Pages introduction I. la reconnaissance progressive de l'animal comme un être vivant doué de sensibilité et de conscience rend nécessaire une meilleure prise en compte du bien-être animal dans le droit français 1. La reconnaissance de la sensibilité et de la conscience de l'animal : un enjeu juridique et éthique fondé sur une amélioration constante des connaissances scientifiques a. La cause animale : une réflexion « en filigrane » de l'histoire politique et philosophique occidentale b. Les dernières découvertes scientifiques constituent une nouvelle assise pour le combat en faveur du … Lire la suite…
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