Projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise

Commission Mixte Paritaire, 14 novembre 2023

Sur le projet de loi

Promulgation : 29 novembre 2023
Dépôt du projet de loi : 23 mai 2023
Nombre d'étapes : 7 étapes
Articles au dépôt : 15 articles
Nombre d'amendements déposés : 993 amendements
Amendements adoptés : 134 amendements

Documents parlementaires+500


Le partage de la valeur est un facteur essentiel de compétitivité des entreprises, de valorisation du travail, de justice sociale et de cohésion nationale. Prenant la forme de l'intéressement, de la participation, de l'abondement à des plans d'épargne ou encore de l'actionnariat salarié, les dispositifs d'épargne salariale permettent de concilier les apports du capital et du travail et de mieux lier la rémunération du travail à la performance de l'entreprise, que celle-ci soit économique, sociale ou environnementale. Ils sont aussi un levier complémentaire de pouvoir d'achat pour les … 
PROJET DE LOI portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise NOR : MTRT2311707L/Bleue-1 23 mai 2023 2 
Cet amendement a été négocié avec les partenaires sociaux et fait l'objet d'un dépôt commun aux trois groupes de la majorité. Le présent amendement a pour objet de transposer l'article 4 de l'accord national interprofessionnel. Cet article dispose que les branches professionnelles doivent engager des travaux sur la mixité de leurs métiers, afin de favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans l'ensemble des métiers de leur champ et d'accompagner les entreprises de leur secteur en la matière. Ainsi, cet amendement prévoit une obligation au niveau des branches … 

Commentaire0

Texte du document

Une négociation en vue de l'examen de la nécessité de réviser les classifications en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois est ouverte avant le 31 décembre 2023, au sein des branches n'ayant pas procédé à cet examen depuis plus de cinq ans.

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels établissent, avant le 31 décembre 2024, un bilan de l'action de la branche en faveur de la promotion et de l'amélioration de la mixité des emplois, prévu à l'article L. 2232-9 du code du travail, assorti de propositions d'actions visant notamment à améliorer l'accompagnement des entreprises dans l'atteinte de cet objectif. Ce bilan et les propositions associées sont élaborés en lien avec l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications mentionné à l'article L. 2241-12 du même code.


I. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3323-6 du code du travail peuvent mettre en application un régime de participation, au sens du même article L. 3323-6, dérogeant à la règle de l'équivalence des avantages consentis aux salariés prévue à l'article L. 3324-2 du même code :

1° Soit par application d'un accord de participation conclu au niveau de la branche dans les conditions prévues à l'article L. 3322-9 dudit code ;

2° Soit par application d'un accord de participation conclu dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6 du même code.

II. – Les entreprises mentionnées au I du présent article qui mettent en application un régime de participation à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent opter pour le régime défini au I, lorsqu'il déroge à la règle de l'équivalence des avantages consentis aux salariés, qu'en concluant un accord dans les conditions prévues à l'article L. 3322-6 du code du travail.

III. – Une négociation en vue de la mise en place d'un régime de participation mentionné au I du présent article est ouverte au sein de chaque branche au plus tard le 30 juin 2024.

À défaut d'initiative de la partie patronale avant cette date, la négociation s'engage dans un délai de quinze jours à compter de la demande d'une organisation de salariés représentative dans la branche.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation. Ce rapport propose différentes évolutions envisageables de la formule de calcul de la réserve spéciale de participation définie à l'article L. 3324-1 du code du travail et évalue les incidences de chacune d'entre elles.

Un suivi annuel de l'application du présent article est transmis aux organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel.