Article 1er de la Proposition de loi tendant à clarifier les modalités de prise en charge des frais de réparation et d'entretien des édifices du culte protestant dans les départements du bas-rhin, du haut-rhin et de la moselle



Le 3° de l'article L. 2543-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les cultes protestants, lorsque plusieurs communes sont comprises dans le ressort d'une même paroisse, les frais de réparation et d'entretien des édifices du culte sont répartis entre ces communes, en fonction du critère fiscal mentionné à l'article 4 de la loi du 14 février 1810 relative aux revenus des fabriques des églises ; ».

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les communes sont appelées à prendre en charge les frais des cultes statutaires, c'est-à-dire des quatre confessions reconnues 1(*) par le droit local issu du Concordat de 1801, en cas d'insuffisance des revenus des établissements publics 2(*) de ces cultes, auxquels incombent ces frais à titre principal. Cette obligation, qui joue par conséquent à titre subsidiaire, est inscrite au 3° de l'article L. 2543-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Elle porte notamment sur les dépenses … Lire la suite…
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