Article 1er de la Proposition de loi tendant à clarifier les modalités de prise en charge des frais de réparation et d'entretien des édifices du culte protestant dans les départements du bas-rhin, du haut-rhin et de la moselle
Le 3° de l'article L. 2543-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les cultes protestants, lorsque plusieurs communes sont comprises dans le ressort d'une même paroisse, les frais de réparation et d'entretien des édifices du culte sont répartis entre ces communes, en fonction du critère fiscal mentionné à l'article 4 de la loi du 14 février 1810 relative aux revenus des fabriques des églises ; ».