Proposition de loi ordinaire prévention des maladies vectorielles transmises par les insectes

En discussion
Dépôt, 18 juin 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 18 juin 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Le chapitre IV du titre I de la troisième partie du livre III du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Il est insérée une section 1, intitulée : « Mesures de désinfection » et qui comprend les articles L. 3114-1 et L. 3114-2.
2° Après l'article L. 3114-2, il est créé une section 2 intitulée : « Prévention des maladies vectorielles transmises par les insectes » comprenant les articles L. 3114-3 à L. 3114-6.
3° L'article L. 3114-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3114-3. – La politique de prévention des maladies vectorielles relève de la compétence de l'État, sans préjudice des missions d'hygiène et de salubrité dévolues aux collectivités.
4° L'article L. 3114-4 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3114-4. – Pour prévenir le développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes vecteurs et constituant une menace pour la santé de la population, l'agence régionale de santé définit les mesures de prévention ainsi que pour le compte du préfet dans les conditions prévues à l'article L. 1435-1, les mesures de lutte nécessaires.
« Pour mettre en œuvre les mesures de prévention et de lutte qui lui incombent, l'agence régionale de santé peut recourir à des opérateurs publics ou privés.
« Seuls les agents habilités des agences régionales de santé ou les agents des opérateurs mentionnés au second alinéa sont autorisés à pénétrer avec leurs matériels sur les propriétés publiques et privées, même habitées, pour procéder aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures :
« 1° Dans les zones définies par l'autorité compétente ;
« 2° Et après que les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants en ont été avisés à temps, par écrit et dans un délai raisonnable pour leur permettre de prendre toutes les dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts.
« Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures sauf si la situation d'urgence justifie l'intervention en dehors de ces heures.
« Les propriétaires, locataires, concessionnaires, exploitants ou occupants des zones déterminées dans la zone de lutte, mettent tout en œuvre pour permettre aux agents mentionnés au troisième alinéa d'effectuer les prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires et se conformer à leurs prescriptions, notamment, en procédant aux déplacements d'animaux et de matériels nécessités par ces opérations.
« Les agents mentionnés au troisième alinéa sont autorisés à procéder d'office aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à la mise en œuvre des mesures définies par l'autorité compétente.
« Les agents des agences régionales de santé disposent à cet effet des prérogatives mentionnées à l'article L. 1421-2.
5° Les articles L. 3114-5 et L. 3114-6 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 3114-5. – Des expérimentations innovantes pour lutter contre les insectes vecteurs peuvent être autorisées par le préfet, après avis du Haut Conseil de la santé publique et, le cas échéant, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Haut Conseil des biotechnologies, dans les conditions et pour une durée qu'il définit et qui ne peut dépasser trois ans.
« Art. L. 3114-6. – Sont déterminées par décret en Conseil d'État :
« 1° La nature des mesures susceptibles d'être prises en application de l'article L. 3114-4 et les modalités selon lesquelles les agents habilités peuvent être autorisés à pénétrer dans les propriétés privées ;
« 2° Les modalités de mise en œuvre des expérimentations mentionnées à l'article L. 3114-5. »

La loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à lutte contre les moustiques est ainsi modifiée :
1° Les quatre premiers alinéas de l'article 1er sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Des zones de lutte contre les moustiques sont délimitées par arrêté préfectoral pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique, dans les départements où les moustiques constituent une nuisance pour la population et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la santé et de l'environnement ou, en cas de besoin, dans les départements dont les conseils départementaux le demanderaient » ;
2° L'article 7-1 est abrogé.

L'article 1er entre en vigueur le 1er janvier 2020.