Proposition de loi ordinaire modifier le statut juridique du cheval, en interdire l'abattage, le commerce et la consommation de viande sur l'ensemble du territoire français

En discussion
Dépôt, 3 juillet 2023

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 3 juillet 2023
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Après avoir été, pendant des décennies, un animal de labeur, la plus noble conquête de l'homme est aujourd'hui essentiellement cantonnée aux activités sportives et de loisirs. Alors qu'il est considéré comme animal de compagnie par beaucoup, qu'il rapporte des sommes faramineuses dans le milieu des courses hippiques, le cheval est pourtant, à ce jour, toujours assimilé à un animal de rente dont le destin final est l'abattoir. Nul n'imagine de consommer de la viande canine ou féline dans notre pays. Celle du cheval, qui constitue 0,2 % ([1]) de la viande consommée en … 

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Texte du document

Au début de la sous-section du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 212-9 A ainsi rédigé :
« Art. L. 212-9 A. – Le cheval est un animal de compagnie tel que défini par les dispositions du présent code à l'article L. 214-6. »

La sous-section 1 du chapitre 4 du livre VI du titre V du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 654-7 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 654-7 bis. – Il est interdit à tout abattoir d'exécuter des opérations d'abattage et de commercialisation de la viande de cheval pour quelque motif et quelque cause que ce soit.
« Le cheval est exclu de la liste des animaux susceptibles d'être abattus et transformés en viande commercialisable, en ce compris toutes opérations d'importation et d'exportation. »

Le chapitre 3 du code de la santé publique est complété par un article L. 1313-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1313-11-1. – L'agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, établissement public de l'État à caractère administratif, contribue, outre les missions rappelées à l'article L. 1313-1, à s'assurer de la disparition totale, dans un délai déterminé par décret, de toute viande commercialisée, d'origine équine dans quelque lieu que ce soit.
« Il lui appartient de saisir le procureur de la République, si nécessaire. »
([1]) NCO-VIA-Consommation_viandes_France_2020.pdf (franceagrimer.fr)