Article 8 de la Proposition de loi relative à plusieurs articles de la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, sûre et durable
I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-11. – Les exploitants d'établissements titulaires d'une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d'une licence de restaurant indiquent, de manière lisible, sur leurs cartes ou sur tout autre support la provenance et, le cas échéant, la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juin 2020.