Proposition de loi ordinaire sociétés agroalimentaires
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 20 mars 2018 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Texte du document
L'article L. 611-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires ne procèdent pas, de manière répétée, au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23, le président du tribunal de commerce adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction. »
Le sixième alinéa de l'article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.