I. – L'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux avantages versés au titre du dispositif de cessation anticipé d'activité institué dans la branche professionnelle des ports et de la manutention par l'accord du 15 avril 2011 relatif à la pénibilité et par l'accord du 16 avril 2011 relatif à la cessation anticipée d'activité.
Les sommes correspondant à la part des avantages versés au titre de la cessation anticipée d'activité mentionnée au premier alinéa du présent article financée par des cotisations des employeurs sont assujetties au forfait social prévu à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale.
II. – Le présent article s'applique aux avantages versés à compter du 1er janvier 2020.

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Documents parlementaires98


Sur l'article 17, renuméroté article 25
................................................................................................................................................................................................ 6 Article 4 - Mécanisme de sauvegarde pour les médicaments ...................................................................................... 17 Article 7 - Versement d'une prime exceptionnelle exonérée de contributions et cotisations sociales ................... 22 Article 8 - Ajustement du calcul des allègements généraux … Lire la suite…
Sur l'article 17, renuméroté article 25
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article L. 114-8, après les mots : « autres que ceux mentionnés à l'article L.O. 132-2-1 du code des juridictions financière », sont insérés les mots : « et ceux mentionnés à l'article L. 612-5-1 » ; 2° À l'article L. 131-7 : a) Avant le premier alinéa, il est inséré un : « I » ; b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « II. – Le I n'est pas applicable : « 1° Aux réductions et exonérations prévues au 5 bis du III de l'article L. 136-1-1, au 3 bis de l'article L. 136-8, aux huitième, … Lire la suite…
Sur l'article 17, renuméroté article 25
La tarification et le financement des SAAD ne répondent pas à l'enjeu démographique actuel et au fait que les personnes souhaitent majoritairement rester à leur domicile. Dans ce contexte, le décret n° 2019-457 du 15 mai 2019, prévu à l'article 26 de la LFSS 2019, est venu poser les bases d'une préfiguration d'un nouveau modèle de financement des SAAD. Si celui-ci visait à fixer les critères de sélection pour l'attribution de l'enveloppe de 50 millions pour l'année 2019 octroyée par la CNSA[1], il conserve également les mêmes principes de financement et de tarification qui existent et ne … Lire la suite…
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