I. – Après l'article L. 6111-1-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111-1-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 6111-1-5. – Pour des motifs de sécurité, les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l'article L. 6122-1 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique proposent aux femmes enceintes une prestation d'hébergement temporaire non médicalisé lorsque la situation de leur domicile implique une durée d'accès à une unité adaptée de gynécologie obstétrique supérieure à un seuil.
« Un décret en Conseil d'État précise :
« 1° Les conditions d'accès à cette prestation, notamment la période au cours de laquelle elle est proposée aux femmes enceintes ;
« 2° Les modalités de son attribution ;
« 3° L'organisation de cette prestation, que l'établissement peut déléguer à un tiers par voie de convention. »
II. – Après le 2° de l'article L. 160-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les frais de transport entre leur domicile et une unité adaptée de gynécologie obstétrique prescrits, pour des motifs de qualité et de sécurité des soins, aux femmes enceintes dont la situation du domicile implique une durée d'accès à cette unité supérieure à un seuil, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État. »
III. – Le I de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 précitée est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° La couverture des frais de transport entre leur domicile et une unité adaptée de gynécologie obstétrique prescrits, pour des motifs de qualité et de sécurité des soins, aux femmes enceintes dont la situation du domicile implique une durée d'accès à cette unité supérieure à un seuil, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 160-9 du code de la sécurité sociale. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires152


Sur l'article 52, renuméroté article 81
............................................................................................................................................................................................344 Article 40 - Mise en place d'un parcours global post traitement aigu d'un cancer ................................................351 Article 41 - Simplification des certificats médicaux de non contre-indication au sport pour les mineurs et pour les disciplines « sans contraintes particulières ».........................................................................................................359 … Lire la suite…
Sur l'article 52, renuméroté article 81
I.- Au titre de 2020, par dérogation à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations et pensions servies par les régimes obligatoires de base relevant du même article L. 161-25 sont revalorisés de 0,3 %. Toutefois, ne sont pas concernés par cette dérogation : 1° Les pensions de vieillesse ou d'invalidité, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l'exception de la majoration mentionnée à l'article L. 355-1 du même code, lorsqu'elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le … Lire la suite…
Sur l'article 52, renuméroté article 81
Compte rendu de l'audition des ministres et de la discussion générale Réunion du jeudi 10 octobre 2019 à 16 heures Comptes rendus des débats sur l'examen des articles 1. Réunion du mardi 15 octobre 2019 à 18 heures (article 1er à article 6 inclus) Article 1er Approbation des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2018 Article 2 Approbation du rapport annexé sur le tableau patrimonial et la couverture des déficits de l'exercice 2018 (annexe A) Article 3 Correction des affectations de recettes à la sécurité sociale pour l'exercice en cours Article 4 Modification du montant M applicable à … Lire la suite…
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