À compter du 1er juillet 2020 et pour une durée de deux ans, l'État peut autoriser, à titre expérimental, dans les régions déterminées par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des personnes handicapées, la mise en place d'un forfait santé au sein de la dotation financée par l'assurance maladie pour des établissements mentionnés aux 2° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et relevant de l'objectif géré par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionné à l'article L. 314-3-1 du même code.
Ce forfait santé couvre les dépenses afférentes :
1° À la coordination de la prévention et des soins ;
2° Aux soins d'hygiène et de confort permettant de préserver l'autonomie ;
3° Aux soins et actes de réadaptation et d'accompagnement à l'autonomie.
Les dépenses afférentes aux soins autres que ceux compris dans le forfait santé ainsi qu'aux actes réalisés dans le cadre des programmes mentionnés aux articles L. 1411-6 et L. 1411-7 du code de la santé publique sont prises en charge par l'assurance maladie mais ne sont pas comptabilisées dans l'objectif géré par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionné à l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles.
Les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des personnes handicapées arrêtent la liste des régions et des établissements retenus pour participer à l'expérimentation après avis des agences régionales de santé concernées.
Un décret en Conseil d'État précise le périmètre du forfait santé, les modalités de financement et de mise en œuvre et les conditions d'accès à l'expérimentation ainsi que les indicateurs de suivi et les modalités de remontées d'information.
Un rapport d'évaluation est réalisé par le Gouvernement et remis au Parlement au terme de l'expérimentation.

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Documents parlementaires88


Sur l'article 56, renuméroté article 85
............................................................................................................................................................................................494 Article 54 - Suppression du dispositif de rachat de rente d'accident du travail (AT) ou de maladie professionnelle (MP) et simplification de la notification du taux AT/MP aux employeurs ..................................506 Article 55 - Rénovation des politiques d'indemnisation de l'incapacité de travail de longue durée...................516 Article 56 - Assouplissement des conditions de recours au … Lire la suite…
Sur l'article 56, renuméroté article 85
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après le troisième alinéa de l'article L. 323-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité. » ; 2° L'article L. 323-4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 323-4. – L'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière. « Le revenu … Lire la suite…
Sur l'article 56, renuméroté article 85
Compte rendu de l'audition des ministres et de la discussion générale Réunion du jeudi 10 octobre 2019 à 16 heures Comptes rendus des débats sur l'examen des articles 1. Réunion du mardi 15 octobre 2019 à 18 heures (article 1er à article 6 inclus) Article 1er Approbation des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2018 Article 2 Approbation du rapport annexé sur le tableau patrimonial et la couverture des déficits de l'exercice 2018 (annexe A) Article 3 Correction des affectations de recettes à la sécurité sociale pour l'exercice en cours Article 4 Modification du montant M applicable à … Lire la suite…
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