Lecture définitive, Assemblée Nationale, Séance publique, 2 décembre 2019

Sur le projet de loi

Promulgation : 23 décembre 2019
Dépôt du projet de loi : 8 octobre 2019
Nombre d'étapes : 12 étapes
Articles au dépôt : 64 articles
Nombre d'amendements déposés : 4988 amendements
Amendements adoptés : 598 amendements

Documents parlementaires+500


Le présent amendement vise à permettre aux employeurs d'accorder, s'ils le peuvent et le souhaitent, un remboursement complet des frais de transport publics à leurs salariés. Actuellement, la prise en charge obligatoire par l'employeur des titres d'abonnement est égale à 50 % de leur coût, conformément à l'article R. 3261-1 du Code du travail. Un montant qui doit être mentionné sur le bulletin de paie et qui est exonéré de l'impôt sur le revenu. Les 50 autres pour cent sont quant à eux considérés comme des avantages en nature pour le salarié dès lors que l'employeur décide de les prendre … 

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Texte du document

Au titre de l'exercice 2018, sont approuvés :
1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2018, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu'ils sont constatés dans les tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2018 figurant à l'article 1er.

I. – Le 3° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le a est complété par les mots : « , à l'exception de la contribution mentionnée au III de l'article 136-8 » ;
2° Le b est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, le taux : « 5,03 % » est remplacé par le taux : « 4,77 % » ;
b) À l'avant–dernier alinéa, le taux : « 2,25 % » est remplacé par le taux : « 3,2 % » ;
c) Au dernier alinéa, le taux : « 5,05 % » est remplacé par le taux : « 3,07 % » ;
3° Au e, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et du III bis » et, à la fin, le taux : « 1,72 % » est remplacé par le taux : « 1,98 % ».
II. – Le dernier alinéa du III de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Avant imputation aux sections mentionnées aux IV, V et VI, l'ensemble des contributions mentionnées aux 1°, 1° bis et 3° de l'article L. 14-10-4 du présent code destinées aux personnes handicapées, soit au titre des établissements et services financés par la sous-section mentionnée au 1 du I du présent article, soit au titre de la présente section, doit totaliser au moins 20 % du produit de ces contributions. »
III. – Le premier alinéa de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux pertes de recettes résultant :
1° De la modification de la rédaction de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale résultant du II de l'article 14 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et du 2° du III de l'article 3 de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales ;
2° De la modification de la rédaction de l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale résultant de l'article 16 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;
3° De la modification de la rédaction du V de l'article 7 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 résultant du III de l'article 2 de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales.
IV. – Les dépenses exposées pour la rémunération des personnes, mentionnées au 1° de l'article 1er, à l'article 3 et au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 2018-359 du 16 mai 2018 fixant les modalités de transfert des personnels administratifs des juridictions mentionnées au 1° du I de l'article 109 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et celles de leur accès aux corps des services judiciaires ou aux corps communs du ministère de la justice, affectées au sein des juridictions compétentes pour connaître du contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale demeurent, sous réserve des transferts de personnels déjà effectués dans le cadre de la mise en œuvre des lois de finances pour 2019 et 2020, prises en charge jusqu'au 31 décembre 2020 par les organismes de sécurité sociale dans les conditions fixées par l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019.
Il en est de même, jusqu'à la même date, pour les agents contractuels recrutés, au sein des mêmes juridictions, en remplacement des personnels mentionnés au premier alinéa du présent IV.