Proposition de loi ordinaire autonomie des femmes étrangères

En discussion
Dépôt, 21 novembre 2017

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 21 novembre 2017
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 7 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

La deuxième phrase du 1° de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par les mots : « à l'exception de la carte de séjour « vie privée et familiale » dont la durée est de quatre ans. »

L'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Après le mot : « que », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « le mariage n'ait pas été dissout, sauf si cette dissolution résulte du décès du conjoint français ou que le divorce a été prononcé à ses torts » ;
2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « violence » sont insérés les mots : « familiales ou » et les mots : « peut en accorder » sont remplacés par le mot : « accorde » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la carte prévue à l'article 313-11 7° a été délivrée en raison du mariage, du pacte civil de solidarité ou du concubinage de l'étranger, le préfet en accorde le renouvellement si la vie commune a été rompue en raison de violences familiales ou conjugales. »

L'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« En cas de dissolution du mariage ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut faire l'objet d'un refus de renouvellement sauf si le divorce est prononcé aux torts du conjoint du titulaire de la carte ou que la dissolution du mariage résulte d'une répudiation prononcée en violation de l'ordre public français.
« Lorsque la dissolution du mariage est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative peut refuser de l'accorder sauf si le divorce est prononcé aux torts du conjoint du titulaire de la carte ou que la dissolution du mariage résulte d'une répudiation prononcée en violation de l'ordre public français.
« Par dérogation aux deux premiers alinéas, lorsque l'étranger subit ou a subi des violences conjugales ou familiales, l'autorité administrative accorde le renouvellement de la carte de séjour. En cas de violences commises après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou la validation par l'organisme compétent du visa valant titre de séjour, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
« Si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union le préfet accorde le renouvellement de la carte de séjour. »