Proposition de loi ordinaire assolement en commun par un groupement agricole d'exploitation en commun

En discussion
Dépôt, 18 juin 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 18 juin 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

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Texte du document

Le cinquième alinéa de l'article L. 323-2 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À titre dérogatoire et dans le but de la mise en place d'un assolement en commun, un groupement agricole d'exploitation en commun total peut, sans perdre sa qualité, participer, en tant que personne morale associée, à une société en participation. ».

Après le premier alinéa de l'article L. 411-39-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux sont fondés à procéder à un assolement en commun dans le cadre d'une société en participation au sens de l'article L. 323-2. ».