I. – Après le mot : « loi », la fin des articles L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi rédigée : « n° du pour la confiance dans l'institution judiciaire, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre ».
II. – Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° À l'article L. 531-1, après la référence : « L. 211-20 », est insérée la référence : « , L. 211-21 » ;
2° À la fin des articles L. 531-1, L. 551-1 et L. 561-1, la référence : « n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée » est remplacée par la référence : « n° du pour la confiance dans l'institution judiciaire ».
III. – L'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du pour la confiance dans l'institution judiciaire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
IV. – Le premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°
du pour la confiance dans l'institution judiciaire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
V. – L'article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé :
« Art. 69. – La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour la confiance dans l'institution judiciaire, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. »
VI. – Après le 4° de l'article L. 641-1 du code des procédures civiles d'exécution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 111-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour la confiance dans l'institution judiciaire. »
VII. – Au deuxième alinéa des III, IV et V de l'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, la référence : « n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle » est remplacée par la référence : « n° du pour la confiance dans l'institution judiciaire ».
VIII. – Après le mot : « résultant », la fin de l'article 69-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigée : « de la loi n° du pour la confiance dans l'institution judiciaire, sous réserve des adaptations suivantes. »
IX. – L'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Il est également applicable en Nouvelle-Calédonie, en tant qu'il concerne la procédure pénale et la procédure administrative. »
X (nouveau). – Le I des articles L. 745-13, L. 755-13 et L. 765-13 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les articles L. 561-2 et L. 561-36 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L'article L. 561-2 est applicable dans sa » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 561-36 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du pour la confiance dans l'institution judiciaire. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires11


Sur l'article 37, renuméroté article 60
Les dispositions du titre Ier ont pour objet de faciliter l'enregistrement et la diffusion des audiences pour améliorer la connaissance par nos concitoyens des missions et du fonctionnement de la justice. L'article 1er, article unique de ce premier titre, insère à cette fin un article 38 quater dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'article prévoit un nouveau régime d'autorisation d'enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences judiciaires et administratives en vue de leur diffusion fondée sur un motif d'intérêt public. Il s'agit d'une nouvelle dérogation à … Lire la suite…
Sur l'article 37, renuméroté article 60
Les dispositions proposées s'appliquent sur l'ensemble du territoire métropolitain mais également dans les COM et DOM. Conditions d'application des dispositions envisagées dans les COM et DOM S'agissant du I. de l'article, l'article 375 du code de procédure pénale modifié s'applique de plein droit dans les collectivités d'outre-mer de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Pierre- et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. La disposition envisagée est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna moyennant une disposition d'application … Lire la suite…
Sur l'article 37, renuméroté article 60
La procédure civile et l'aide juridictionnelle étant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie en vertu du 18° de l'article 22 de la LO 99-209 du 19 mars 1999, il n'y a pas lieu d'étendre en Nouvelle-Calédonie les dispositions nouvelles de l'article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en matière civile. Seules les dispositions relatives à la procédure contentieuse administrative ou à la procédure pénale peuvent trouver à s'appliquer. Lire la suite…
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