I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° AAA Le quatrième alinéa de l'article 181 est ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de la procédure, sous réserve de l'article 269-1. » ;
1° AA À l'article 234-1, la référence : « 249, » est supprimée ;
1° A L'article 249 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « tribunal judiciaire du lieu de la tenue des assises » sont remplacés par les mots : « ressort de la cour d'appel » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Le premier président de la cour d'appel peut désigner un des assesseurs, lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, parmi les magistrats exerçant à titre temporaire ou, lorsqu'elle statue en premier ressort ou en appel, parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V bis de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. » ;
1° B Après l'article 269, il est inséré un article 269-1 ainsi rédigé :
« Art. 269-1. – Lorsque l'accusé n'a pas été régulièrement informé, selon le cas, de sa mise en examen ou de sa qualité de partie à la procédure, de l'avis de fin d'information judiciaire ou de l'ordonnance de mise en accusation et que cette défaillance ne procède pas d'une manœuvre de sa part ou de sa négligence, il peut saisir le président de la chambre de l'instruction, alors même que l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive et au plus tard trois mois avant la date de sa comparution devant la cour d'assises, d'une requête contestant les éventuelles irrégularités de la procédure d'information.
« Le président de la chambre de l'instruction statue dans un délai d'un mois, au vu des observations écrites de l'accusé ou de son avocat et des observations écrites du ministère public, par une décision motivée susceptible de pourvoi en cassation.
« À défaut pour l'accusé d'avoir exercé ce recours, l'ordonnance de mise en accusation couvre les vices de la procédure. » ;
1° Après l'article 276, il est inséré un article 276-1 ainsi rédigé :
« Art. 276-1. – Après avoir procédé à l'interrogatoire de l'accusé en application de l'article 272, le président de la cour d'assises organise en chambre du conseil une réunion préparatoire criminelle. Si l'accusé est en détention provisoire, le président de la cour d'assises sollicite la communication d'une copie de son dossier individuel de détention. La réunion se tient en présence du ministère public et des avocats de l'ensemble des parties, le cas échéant par tout moyen de télécommunication, afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à l'audience, sur leur ordre de déposition et sur la durée de l'audience, notamment lorsqu'il a été fait application de l'article 380-2-1 A.
« Si un accord intervient, il ne fait obstacle, en cas de nécessité, ni à la possibilité pour le ministère public et les parties de citer d'autres témoins ou experts que ceux qui avaient été prévus, ni à une modification de leur ordre de déposition. À défaut d'accord, il est procédé dans les conditions prévues aux articles 277 à 287. » ;
1° bis Après l'article 304, il est inséré un article 304-1 ainsi rédigé :
« Art. 304-1. – Lorsque la cour d'assises statuant en appel doit se prononcer uniquement sur la peine, le discours aux jurés prévu à l'article 304 est ainsi modifié :
« 1° Les mots : “les charges qui seront portées contre X…” sont remplacés par les mots : “les éléments de preuves retenus contre X, qui ont conduit à sa déclaration de culpabilité” ;
« 2° Les mots : “de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense” sont remplacés par les mots : “de vous prononcer sur la peine d'après les charges et les moyens de défense”. » ;
1° ter A La première phrase de l'article 305-1 est ainsi rédigée : « L'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par la décision de renvoi devenue définitive ou en application de l'article 269-1 et entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué. » ;
1° ter Après le mot : « ils », la fin du deuxième alinéa de l'article 327 est ainsi rédigée : « résultent de l'information, y compris, s'il y a lieu, les éléments à décharge mentionnés par les observations de l'avocat déposées en application du III de l'article 175, même si ces éléments ne figurent pas dans l'ordonnance de renvoi prise en application de l'article 184. » ;
2° À l'article 359, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;
2° bis A Le deuxième alinéa de l'article 362 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » ;
b) (nouveau) Après le mot : « perpétuité », la fin de la troisième phrase est supprimée ;
2° bis L'article 366 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La lecture des textes de loi et des réponses faites aux questions n'est pas obligatoire si l'accusé ou son défenseur y renonce. » ;
3° L'article 367 est ainsi modifié :
aa) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « cas », sont insérés les mots : « , si l'accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle » ;
a) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'accusé n'est pas détenu au moment où l'arrêt est rendu et qu'il est condamné à une peine d'emprisonnement, la cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté. » ;
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la peine prononcée est supérieure à six mois, la cour peut également prononcer un mandat de dépôt à effet différé. » ;
4° Aux articles 888 et 923, la première occurrence du mot : « six » est remplacée par le mot : « sept ».
II. – Les articles 622 à 626-1 du code de procédure pénale sont applicables aux condamnations prononcées par une cour d'assises sous l'empire du code d'instruction criminelle après des aveux recueillis à la suite de violences exercées par les enquêteurs.
La commission d'instruction de la cour de révision et de réexamen est alors compétente pour procéder à l'annulation des pièces du dossier faisant état de déclarations de personnes entendues comme suspect ou comme témoin dont il apparaît qu'elles ont été recueillies à la suite de violences exercées par les enquêteurs.

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Sur l'article 6, renuméroté article 6
L'introduction des caméras dans les salles d'audience pose le problème du droit au respect de la vie privée. Ce principe est protégé par le droit européen 12 et le droit national. C'est ainsi que l'article 9 du code civil dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. ». Le Conseil constitutionnel dans une décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999 13 a affirmé que le droit au respect de la vie privée découle de l'article 2 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen avec la formule suivante : « aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits 8 Cour de Cassation, … Lire la suite…
Sur l'article 6, renuméroté article 6
Le présent amendement vise à prévoir que le président de la cour d'assises sollicite du directeur de la maison d'arrêt le rapport de détention de l'accusé dans le cadre de l'audience préparatoire criminelle. Ce dispositif rejoint une préconisation faite par la mission relative aux cours d'assises et cours criminelles départementales présidée par M. Jean-Pierre Getti. Il permettra au juge de disposer, en vue de préparer l'audience, de nombreux éléments utiles sur l'accusé, son comportement et sa prise en charge en détention ainsi que les avis rendus par le personnel pénitentiaire. Lire la suite…
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