Après l'article 25-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 25-2 ainsi rédigé :
« Art. 25-2. – Les centres de gestion assurent par convention, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l'article L. 213-11 du code de justice administrative.
« Les centres de gestion peuvent également assurer, dans les domaines relevant de leur compétence, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation à l'initiative du juge ou à l'initiative des parties, prévue aux articles L. 213-5 à L. 213-10 du même code, à l'exclusion des avis ou décisions des instances paritaires, médicales, de jurys ou de toute autre instance collégiale administrative obligatoirement saisie ayant vocation à adopter des avis ou des décisions.
« Des conventions peuvent être conclues entre les centres de gestion pour l'exercice de ces missions à un niveau régional ou interrégional, selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation mentionné à l'article 14 de la présente loi.
« Les dépenses afférentes à l'accomplissement des missions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article sont financées dans les conditions fixées à l'avant-dernier alinéa de l'article 22. »

Documents parlementaires2


Sur l'article 17 bis, renuméroté article 28
L'expérimentation de la médiation préalable obligatoire, telle que prévue par le décret n° 2018‐101 du 16 février 2018 prendra fin le 31 décembre 2021 ; son évaluation devait être faite, conformément à l'article 8 de ce décret, avant le 30 juin 2021. Partant du constat globalement très positif et encourageant dressé par ce rapport d'évaluation, il apparait opportun de pérenniser le dispositif de médiation préalable obligatoire en prenant soin de l'adapter, de le consolider et de le développer. Ces différentes évolutions seront à apprécier au cas par cas et au gré des opportunités que … Lire la suite…
Sur l'article 17 bis, renuméroté article 28
Mme la présidente. L'amendement n° 193, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé : Après l'article 17 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : Après l'article 25-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 25-2 ainsi rédigé : « Art. 25-2. – Les centres de gestion assurent par convention, à la demande des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une mission de médiation préalable obligatoire prévue à l'article L. 213-11 du code de justice administrative. « … Lire la suite…
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