Article unique de la Proposition de loi ordinaire limitation des impacts négatifs de la publicité


I. – Le I de l'article L. 581-4 du code de l'environnement est complété par des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° Lorsqu'elle est numérique ou lumineuse ;
« 6° Dans les gares, aéroports et stations de transports publics de personnes lorsqu'elle constitue une publicité commerciale au sens de l'article L. 581-3 du présent code. »
II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un article L. 121-24 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-24. – Est interdite toute forme de publicité ou action de communication commerciale qui inciterait directement ou indirectement à dégrader, abandonner ou remplacer prématurément des produits dont la fonction principale est encore fonctionnelle. Est notamment considéré comme tel, tout contenu publicitaire, quel que soit son support, incitant au rachat à neuf de biens en état de marche, incitant au non-entretien ou au mésusage des produits, incitant à l'achat en vue de la revente et non en vue de l'utilisation durable ou valorisant les produits jetables au détriment des produits réutilisables. »
2° Le même chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par une section 13 ainsi rédigée :
« Section 13
« Produits à fort impact sur l'environnement et publicité commerciale contraire aux objectifs de bifurcation écologique
« Art. L. 121-25. – À compter du 1er janvier 2022, est interdite toute publicité portant sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 95 g/km. À compter du 1er janvier 2030, est interdite toute publicité portant sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 59 g/km. Afin de faciliter le choix du consommateur au regard de l'impact écologique de chaque véhicule, toute publicité relative à la mobilité, notamment routière, réalisée à l'aide de véhicules à motorisation thermique est obligatoirement accompagnée d'une présentation ou d'une expression complémentaire au moyen de graphiques ou de symboles visant à indiquer la quantité d'émission de gaz à effet de serre par kilomètre et personne transportée, selon des modalités définies par décret.
« Art. L. 121-26. – À compter du 1er janvier 2022, est interdite toute publicité, propagande ou action commerciale en faveur des vols particuliers entre deux villes situées en France métropolitaine ou des offres de voyages incluant des vols internationaux longs courriers pour des séjours de moins de sept jours.
« Art. L. 121-27. – Toute publicité ou action commerciale directe ou indirecte en faveur de l'industrie de l'eau en bouteille plastique jetable est interdite. La distribution gratuite de ces produits est interdite. Cette disposition s'applique aux produits, marques, gammes ou offres commerciales de cette industrie ainsi qu'au parrainage d'événements sportifs ou culturels destinés au grand public.
« Art. L. 121-28. – À compter du 1er janvier 2022, est interdite toute publicité, propagande ou action commerciale en faveur des téléphones portables. »
III. – Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété́ par un article L. 2133-3 ainsi rédigé́ :
« Art. L. 2133-3. – I. – Seuls peuvent faire l'objet de messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects, sur tous supports de communication radiophonique, audiovisuelle et électronique, ainsi que sur tous supports et produits complémentaires qui leur sont associés, les produits alimentaires et boissons qui sont classés A ou B selon le logo Nutri-Score.
« II. – Les messages publicitaires et activités promotionnelles, directs ou indirects, en faveur de produits alimentaires et boissons qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés aux enfants et adolescents, sont interdits sur tout support de communication radiophonique, audiovisuel, et sur tout support de communication électronique, ainsi que sur tous les supports et produits complémentaires qui leur sont directement associés, de façon totale. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »
([1]) Benedetto MOLINARI et Francesco TURINO, « Advertising and aggregate consumption : a Bayesian DSGE Assessment », Economic Journal, vol. 128, n°613, p. 2106-2130, 2018.

Documents parlementaires21


— 1 — La Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire a procédé à l'examen de la proposition de loi relative à la limitation des impacts négatifs de la publicité (n° 4019) (Mme Sabine Rubin, rapporteure). Mme la présidente Laurence Maillart-Méhaignerie. Mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui la proposition de loi relative à la limitation des impacts négatifs de la publicité (n° 4019) dont Mme Sabine Rubin est la rapporteure. Mme Sabine Rubin, rapporteure. Si l'on voulait paraphraser Proudhon, on pourrait dire que la publicité, c'est le viol : le viol de … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion