Proposition de loi ordinaire préservation ressource en eau

En discussion
Dépôt, 14 juillet 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 14 juillet 2020
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 7 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l'article L. 210-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le respect des équilibres naturels implique la préservation et la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques. Les écosystèmes aquatiques comprennent le réseau hydrographique, cours d'eau et lacs naturels, les eaux souterraines, en particulier les nappes d'accompagnement, et les zones humides. Les interactions entre eux font partie des équilibres naturels à respecter, avec un enjeu majeur en tête de bassin versant. Dans un état suffisamment préservé ou restauré, les écosystèmes aquatiques remplissent notamment des fonctions hydrologiques, biogéochimiques ou de support de biodiversité, particulières. Ces fonctions sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique et participent à la lutte contre les pollutions. À ce titre, ils constituent des éléments essentiels du patrimoine naturel et paysager de la nation.
« Les zones humides sont les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. Les zones humides forment des milieux diversifiés tels que notamment, les marais, les mares, les mangroves, les tourbières, les forêts alluviales, les ripisylves, les prairies humides, les grands territoires d'étangs.
« Un décret précise les modalités de leur caractérisation pour l'application de la police de l'environnement. » ;
2° Après le mot : « humides », la fin du 1° du I de l'article L. 211-1 est supprimée.

L'article L. 211-1-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1-1. – I. – La préservation et la gestion durable des zones humides décrites à l'article L. 210-1 ainsi que leur restauration, leur création et leur valorisation sont d'intérêt général. Les politiques nationales, régionales et locales d'aménagement des territoires ruraux, urbains et périurbains et l'attribution des aides publiques tiennent compte des particularités de conservation, d'exploitation et de gestion durable des zones humides et de leur contribution aux politiques de préservation de la diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau, de prévention des inondations, à la captation de carbone, à l'adaptation au changement climatique et à l'atténuation de ses effets sur le cycle de l'eau, notamment par un aménagement du territoire, un urbanisme, une agriculture, un pastoralisme, une sylviculture, une chasse, une pêche et un tourisme adaptés. À cet effet, l'État et ses établissements publics, les régions, les départements, les communes et leurs groupements veillent, chacun dans son domaine de compétence, à la cohérence des diverses politiques publiques sur ces territoires. Pour l'application du X de l'article L. 212-1, l'État veille à la prise en compte de cette cohérence dans les schémas d'aménagement et de gestion des eaux.
« II. – Les politiques publiques et les activités humaines visent un objectif de non-détérioration des fonctionnalités naturelles des zones humides. Des dérogations motivées au respect de cet objectif peuvent être accordées pour des projets d'intérêt général majeur, dans les conditions définies par décret en Conseil d'État. »

I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 211-1-1, il est inséré un article L. 211-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1-2. – Les collectivités territoriales ou leurs groupements valorisent leurs zones humides dans le cadre de la gestion et du développement durable de leur territoire en fixant des objectifs de préservation et de restauration adaptés à la diversité de ces milieux, et à leur intérêt environnemental particulier ou à leur caractère stratégique pour la gestion de l'eau ou pour l'adaptation au changement climatique, en tant que solutions fondées sur la nature. Cet intérêt ou ce caractère stratégique peut être existant ou potentiel.
« Ces projets stratégiques dits « projets de valorisation de terres d'eau » sont validés par le préfet coordonnateur de bassin dans des conditions fixées par décret. »
« Tout projet ou programme relatif à la gestion structurelle de l'eau dans un bassin versant poursuit les objectifs du présent article ».
2° Le 4° du II de l'article L. 211-3 est abrogé.
3° L'article L. 211-12 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « humides », la fin du 3° du II est ainsi rédigée : « faisant l'objet d'une valorisation en application du L. 211-1-2 ».
b) À la fin de la dernière phrase du III, la référence : « à l'article L. 212-5-1 » est remplacée par les mots : « au projet de valorisation prévus au L. 211-1-2 ».
« Au V bis, les mots « dites “ zones stratégiques pour la gestion de l'eau” » sont supprimés ;
4° Le L. 211-13 est ainsi modifié :
Au I bis de l'article L. 211-13 les mots : « stratégiques pour la gestion de l'eau mentionnées à » sont remplacés par les mots « humides mentionnées au 3° du II de ».
5° Le 3° du I de l'article L. 212-5-1 est ainsi rédigé :
« 3° Établir le projet de valorisation de terres d'eau mentionné au L. 211-1-2. »