Article 3 de la Proposition de loi encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les deux ans, un rapport relatif au recours aux prestations de conseil au sens de l'article 1er.
Ce rapport présente :
a) Le bilan des moyens de l'Agence de conseil interne de l'État ;
b) La cartographie des ressources humaines dont chaque ministère dispose en matière de conseil en interne ;
c) Les mesures mises en œuvre pour valoriser ces ressources humaines et développer les compétences en matière de conseil en interne au sein de la fonction publique de l'État.
Ce rapport comprend la liste des prestations de conseil réalisées au cours des cinq années précédentes à titre onéreux ou qui relèvent du champ d'application de l'article 238 bis du code général des impôts.
Pour chacune de ces prestations, la liste indique, sous réserve du secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l'État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de la sécurité des systèmes d'information et du secret des affaires :
1° La date de notification de la prestation et sa période d'exécution ;
2° Le ministère ou l'organisme bénéficiaire ;
3° et 4° (Supprimés)
5° L'objet résumé de la prestation ;
6° Le montant de la prestation ;
7° et 8° (Supprimés)