Article 3 de la Proposition de loi encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques
Le Gouvernement remet au Parlement, le premier mardi d'octobre de chaque année, un rapport relatif au recours aux prestations de conseil au sens de l'article 1er.
Il comprend la liste des prestations de conseil réalisées au cours des cinq dernières années, à titre onéreux ou dans le cadre d'actions menées au profit des personnes morales relevant des catégories mentionnées à l'article 238 bis du code général des impôts.
Pour chacune de ces prestations, la liste indique, sous réserve du secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l'État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de la sécurité des systèmes d'information :
1° La date de notification de la prestation et sa période d'exécution ;
2° Le ministère ou l'organisme bénéficiaire ;
3° L'intitulé et la référence de l'accord-cadre auquel se rattache la prestation, le cas échéant ;
4° L'intitulé et le numéro d'identification du marché, l'intitulé et le numéro du lot et, lorsque la prestation se rattache à un accord-cadre, le numéro du bon de commande ou du marché subséquent ;
5° L'objet résumé de la prestation ;
6° Le montant de la prestation ;
7° Le nom et le numéro de système d'identification du répertoire des établissements du prestataire et de ses éventuels sous-traitants ;
8° Le groupe de marchandise auquel se rattache la prestation au sens de la nomenclature des achats de l'État.