Article 1er de la Proposition de loi encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques
I. – La présente loi régit les prestations de conseil réalisées par les prestataires et les consultants pour les administrations bénéficiaires suivantes :
1° L'État et ses établissements publics ;
2° Les autorités administratives et publiques indépendantes ;
3° Les établissements publics de santé.
II. – Sont des prestations de conseil au sens de la présente loi :
1° Le conseil en stratégie ;
2° Le conseil en organisation des services et en gestion des ressources humaines ;
3° Le conseil en informatique, à l'exclusion des prestations de programmation et de maintenance ;
4° Le conseil en communication ;
5° Le conseil pour la mise en œuvre des politiques publiques, y compris leur évaluation ;
6° Le conseil juridique, financier ou en assurance, à l'exclusion des prestations réalisées par les professionnels mentionnés à l'article 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par les experts-comptables et par les commissaires aux comptes.
III. – Sont des prestataires de conseil au sens de la présente loi les personnes morales de droit privé qui s'engagent avec l'administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui réalisent une prestation de conseil pour l'administration bénéficiaire en qualité de sous-traitants.
IV. – Sont des consultants au sens de la présente loi les personnes physiques qui s'engagent à titre individuel avec l'administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui exécutent les prestations de conseil pour le compte des prestataires ou d'autres consultants.
V. – Les prestataires de conseil et les consultants ne prennent aucune décision administrative.
Ils proposent plusieurs scénarios aux administrations bénéficiaires, s'appuyant sur des informations factuelles et non orientées.
Chapitre II
En finir avec l'opacité des prestations de conseil