Article 12 de la Proposition de loi encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques


I. – (Non modifié)
I bis. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se saisir d'office ou être saisie par :
1° L'administration bénéficiaire de la prestation de conseil ;
2° (Supprimé)
3° Le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat ;
4° Les associations agréées par la Haute Autorité dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
II. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se faire communiquer, sur pièces, par l'administration bénéficiaire de la prestation de conseil, le prestataire ou les consultants, toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.
La Haute Autorité protège la confidentialité des informations et des documents auxquels elle a accès pour l'exercice de sa mission, à l'exception des informations et des documents dont la publication est prévue par la présente section.
Seuls peuvent être opposés à la Haute Autorité le secret de la défense nationale, le secret de l'enquête et de l'instruction, le secret médical, le secret de la conduite de la politique extérieure de la France, le secret de la sûreté de l'État, le secret de la sécurité publique, le secret de la sécurité des personnes ou le secret de la sécurité des systèmes d'information.
III. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate un manquement aux règles déontologiques fixées à la présente section ou aux articles 2 ou 5, elle :
1° Adresse au prestataire ou au consultant concerné une mise en demeure de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l'avoir mis en état de présenter ses observations. Le prestataire ou le consultant doit justifier de la régularisation de la situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure ;
2° Avise l'administration bénéficiaire et, le cas échéant, lui adresse des observations.

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Documents parlementaires8


Mesdames, Messieurs, Un « phénomène tentaculaire ». C'est ainsi que la commission d'enquête du Sénat a qualifié l'influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques 1(*) . Des cabinets comme Accenture, Bain, BCG, Capgemini, Eurogroup, EY, McKinsey, PwC, Roland Berger, Sopra Steria ou Wavestone, pour ne citer que les plus connus, interviennent sur des pans entiers des politiques publiques, souvent en lieu et place des fonctionnaires. La commission d'enquête a documenté de nombreux exemples concrets, s'appuyant sur 4 mois de travaux, 40 auditions et l'analyse de … Lire la suite…
La rapporteure propose d'étendre le contrôle du juge de la détention et des libertés (JLD) à toutes les vérifications sur place, y compris dans un local professionnel de 6 heures à 23 heures, pour renforcer les garanties accordées à la personne contrôlée. Par cohérence avec la procédure de vérification sur place mise en œuvre par la HATVP en matière de représentation d'intérêts, la rapporteure propose d'attribuer compétence au JLD du tribunal judiciaire de Paris. Lire la suite…
La commission souscrit à l'objectif de mieux connaître d'abord, et valoriser ensuite, les ressources humaines et compétences disponibles dans l'administration, afin de limiter le recours aux prestations de conseil extérieur. Elle considère que le rapport que l'article 8 vise à instaurer pourra contribuer à cet objectif. À l'initiative de sa rapporteure, la commission a en revanche estimé plus cohérent et réaliste de prévoir que le rapport serait rendu non pas par chaque ministère, mais par le ministre chargé de la fonction publique au nom du Gouvernement (amendement COM-14). Le fait … Lire la suite…
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