Article 11 de la Proposition de loi encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques
I. – Tout prestataire de conseil communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par l'intermédiaire d'un téléservice :
1° Les actions de démarchage ou de prospection réalisées auprès des administrations mentionnées au I de l'article 1er et à l'article 1er bis ;
2° Les prestations de conseil relevant du champ d'application de l'article 238 bis du code général des impôts, en précisant le montant des dons et versements du prestataire, les ressources humaines qu'il a affectées à ces actions et les contreparties qu'il a reçues.
II. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise :
1° La périodicité et les modalités des communications prévues au I du présent article ainsi que les conditions de publication des informations correspondantes ;
2° Les modalités de présentation des actions du prestataire de conseil.