Article 5 de la Proposition de loi encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques
Il est interdit aux personnes mentionnées aux III et IV de l'article 1er de proposer, de réaliser ou d'accepter des prestations de conseil à titre gracieux, à l'exclusion de celles qui relèvent du champ d'application de l'article 238 bis du code général des impôts.